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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-15.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.513

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, représenté par son bâtonnier, Palais de Justice, ... RP, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (1ere chambre A), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de Me Guinard, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que présenté dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a rejeté une demande présentée par M. Y..., avocat, tendant à la suppression de l'article 13-1 de son règlement intérieur, lequel soumet au visa préalable du bâtonnier tout acte judiciaire et extra-judiciaire établi par un avocat à l'encontre d'un magistrat, d'un auxiliaire de justice, d'un expert judiciaire ou d'un membre du gouvernement ou le mettant en cause ; qu'accueillant le recours formé à l'encontre de cette décision par M. Y..., la cour d'appel a annulé la disposition critiquée par l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1995) contre lequel s'est pourvu le Conseil de l'Ordre ; Attendu qu'il résulte des productions que le Conseil de l'Ordre a adopté, le 11 avril 1995, une nouvelle rédaction de l'article 13-1 du règlement intérieur; qu'ainsi et selon les dernières écritures du demandeur au pourvoi, ce dernier est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Condamne le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Perrin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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