Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-16.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.700
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :
1 ) de la CNRO, dont le siège social est à Paris (20e), ...,
2 ) de M. Antoine X..., demeurant ... (Yvelines), pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CNRO, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 avril 1992), que M. Y... a été mis en redressement judiciaire par le Tribunal sur assignation de la Caisse de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (la Caisse) se prétendant créancière d'un arriéré de cotisations ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, qu'aux termes mêmes de l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985, en dehors de la saisine du Tribunal par le débiteur lui-même ou par le procureur de la République, la procédure en redressement judiciaire ne peut être ouverte que sur assignation émanant d'un créancier ; qu'il est donc impératif qu'il soit justifié de l'existence de la créance du demandeur, faute de quoi la demande serait irrecevable ;
qu'en la présente espèce, la cour d'appel a donc manifestement violé l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985 en confirmant le jugement entrepris au motif que le redressement judiciaire était justifié "quelle que soit la réalité de la créance de la Caisse", et ce bien que M. Y... avait conclu qu'il n'était pas débiteur, mais créancier, de cet organisme, sans même rechercher si le prétendu créancier justifiait bien de l'existence de sa créance lors de l'assignation introductive d'instance ;
Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir infirmé le jugement de redressement judiciaire prononcé sur assignation d'un créancier, la cour d'appel pouvait d'office ouvrir la procédure de redressement judiciaire de M. Y... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de justification de la seule créance de la Caisse est irrecevable, faute d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la CNRO et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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