Cour de cassation, 13 janvier 2009. 07-43.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.101
Date de décision :
13 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 2006), que M. X... a été engagé le 6 avril 1992 par la société Ecomat en qualité de soudeur suivant contrat de travail à durée indéterminée repris ensuite par la société Volvo compact equipement; qu'après avoir été licencié par lettre du 17 avril 2003 pour inaptitude professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à constater que la date de cessation de la relation contractuelle devait être fixée au 17 juillet 2003, à la fixation consécutive de son salaire de référence et à ses demandes en paiement au titre de la rémunération du préavis et de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui, dans la lettre de licenciement, annonce au salarié licencié qu'un préavis de trois mois non travaillé lui sera rémunéré, et qu'il sera compté au nombre des effectifs de l'entreprise jusqu'à son terme s'oblige par ce fait purement volontaire et doit exécuter l'engagement en résultant ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement notifiée à M. X... le 17 avril 2003 énonçait : "Vous serez dispensé d'effectuer votre préavis d'une durée de trois mois (durée spécifique liée à votre reconnaissance de travailleur handicapé) et celui-ci vous sera rémunéré. Il débutera le 18 avril et se terminera le 17 juillet 2003 inclus, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs" ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en exécution de cet engagement clair et précis au motif que "la mention erronée figurant dans la lettre de licenciement" aurait été "rectifiée… par lettre suivant celle de notification", la cour d'appel a violé les articles 1370 et 1371 du code civil ;
2°/ que l'engagement formé sans convention ne peut être rétracté au prétexte d'une erreur ; qu'en délivrant la SAS Volvo compact équipement de l'engagement issu de l'envoi de la lettre de licenciement au motif inopérant pris de la "correction" par courrier ultérieur, de la "mention erronée figurant dans la lettre de licenciement" la cour d'appel, qui a autorisé la rétractation à raison d'une erreur d'un tel engagement formé sans convention, a violé par fausse application l'article 1110 du code civil et par refus d'application les articles 1370 et 1371 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la date de la cessation des effets du contrat de travail d'un salarié licencié au motif de son inaptitude consécutive à une maladie professionnelle doit être celle de la notification du licenciement et non celle d'achèvement d'un préavis que le salarié ne peut exécuter, la cour d'appel a retenu que la mention figurant sur la lettre de notification du licenciement, qui procédait d'une simple erreur matérielle, ne pouvait valoir engagement de l'employeur de reporter la date de cessation des effets du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à constater que la date de cessation de la relation contractuelle devait être fixée, conformément à l'engagement pris par la SAS VOLVO COMPACT EQUIPEMENT dans la lettre de licenciement du 17 avril 2003, au 17 juillet suivant, à la fixation consécutive de son salaire de référence à la somme de 1 671,29 , et à la condamnation de son employeur au paiement des somme de 5 113,86 à titre de rémunération du préavis non effectué et de 730,62 à titre de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE "… la date de cessation des effets du contrat de travail est celle de la notification du licenciement et non celle de l'achèvement d'un préavis que le salarié, licencié au motif de son inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, ne pouvait exécuter ;
QUE la mention erronée figurant dans la lettre de licenciement a été corrigée par la société VOLVO COMPACT EQUIPEMENT par lettre suivant celle de notification et ne peut être considérée comme valant engagement particulier de l'employeur ;
QUE le contrat de travail ayant pris fin le 17 avril 2003 par l'effet du licenciement pour inaptitude dont la régularité n'est pas discutée, Monsieur X... ne remplissait pas la condition de présence aux effectifs de l'entreprise pour bénéficier de la prime de production 2003 ; que le salarié de référence incluant prime d'ancienneté et de modulation est donc de 1 556,29 exactement retenu par l'employeur ;
QU'étant payé de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.122-32-6 du Code du travail, Monsieur X... ne peut prétendre au paiement d'une autre indemnité compensatrice de préavis de trois mois ; que Monsieur X... fonde cette demande sur l'engagement qui résulterait de la mention figurant dans la lettre de licenciement d'un préavis payé non travaillé ; que la mention erronée figurant dans la lettre de licenciement a été corrigée par la société VOLVO COMPACT EQUIPEMENT par lettre suivant celle de notification et ne peut être considérée comme valant engagement particulier de l'employeur ; que Monsieur X... doit être débouté de sa demande de ce chef (…)" ;
1°) ALORS QUE l'employeur qui, dans la lettre de licenciement, annonce au salarié licencié qu'un préavis de trois mois non travaillé lui sera rémunéré, et qu'il sera compté au nombre des effectifs de l'entreprise jusqu'à son terme s'oblige par ce fait purement volontaire et doit exécuter l'engagement en résultant ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X... le 17 avril 2003 énonçait : "Vous serez dispensé d'effectuer votre préavis d'une durée de trois mois (durée spécifique liée à votre reconnaissance de travailleur handicapé) et celui-ci vous sera rémunéré. Il débutera le 18 avril et se terminera le 17 juillet 2003 inclus, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs" ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en exécution de cet engagement clair et précis au motif que "la mention erronée figurant dans la lettre de licenciement" aurait été "rectifiée… par lettre suivant celle de notification", la Cour d'appel a violé les articles 1370 et 1371 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'engagement formé sans convention ne peut être rétracté au prétexte d'une erreur ; qu'en délivrant la SAS VOLVO COMPACT EQUIPEMENT de l'engagement issu de l'envoi de la lettre de licenciement au motif inopérant pris de la "correction" par courrier ultérieur, de la "mention erronée figurant dans la lettre de licenciement" la Cour d'appel, qui a autorisé la rétractation à raison d'une erreur d'un tel engagement formé sans convention, a violé par fausse application l'article 1110 du Code civil et par refus d'application les articles 1370 et 1371 du Code civil.
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