Cour de cassation, 20 février 1990. 88-18.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.976
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ... (5ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de Mme Maria Y..., Veuve X..., demeurant à Rome (Italie), 00194, 228, Via Dei Colli Della Z..., décédée, aux droits de laquelle se trouvent :
1°) Mme Franca X...,
2°) Mme Letizia X...,
3°) Mme Claude X...,
4°) M. Carlo X...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, M. B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des héritiers de Mme Y..., veuve X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1988) que Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts X..., propriétaires d'un appartement donné à bail à M. A..., a fait délivrer au preneur, le 30 juin 1986, un congé en lui déniant le bénéfice du droit au maintien dans les lieux ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé et d'avoir ordonné son expulsion alors, selon le moyen, "1°) que l'appartement a été loué de pareille façon pour l'habitation et pour l'exercice de l'activité professionnelle spécifique qui était celle de M. A..., sans qu'il soit aucunement attribué à l'une de ces fins un caractère principal par rapport à l'autre ; qu'en considérant néanmoins l'occupation bourgeoise des lieux comme la condition essentielle imposée au locataire et l'occupation professionnelle comme seulement accessoire, la cour
d'appel a dénaturé la clause claire et précise du bail relative à la jouissance des lieux loués, violant en cela l'article 1134 du Code civil, 2°) que la destination mixte de locaux à usage d'habitation et professionnel n'implique pas l'obligation d'utiliser les lieux loués à chacun des deux usages prévus par le bail ; que, pour avoir néanmoins déclaré M. A... déchu du droit au maintien dans les lieux parce qu'il n'habitait pas ceux-ci bourgeoisement et y avait seulement son cabinet d'avocat, la cour d'appel a violé tant l'article 1134 du Code civil que l'article 4 de la
loi du 1er septembre 1948 ; 3°) que la bailleresse a seulement conclu, en cause d'appel, à la confirmation du jugement, lequel n'avait pas statué sur le moyen pris d'un partage des lieux loués ; qu'en retenant néanmoins ce partage pour dénier au locataire le droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel a accueilli un moyen dont elle n'était pas saisie, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que, si le fait du partage des lieux se trouvait dans le débat encore qu'il n'ait pas été spécialement invoqué par la bailleresse, la cour d'appel ne pouvait pas, néanmoins, en déduire d'office la perte du droit du preneur au maintien dans les lieux, sans avoir observer le principe de la contradiction en invitant au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que pour avoir omis de le faire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) que le droit reconnu au preneur d'exercer dans les lieux loués sa profession d'avocat implique nécessairement le droit de faire, sans restriction, tout ce qui se rattache à cet exercice ; que, pour avoir considéré la présence dans les lieux d'un confrère de M. A... comme un manquement aux obligations contractuelles de ce dernier, sans rechercher si elle n'était pas en relation avec l'existence même du cabinet et conforme aux usages de la profession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que son interprétation du bail rendait sans objet et qui, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, a retenu qu'il résultait des propres déclarations de M. A... que celui-ci partageait les lieux avec un autre avocat bien que le bail eût prévu expressément l'obligation d'occuper personnellement les lieux à l'exclusion de toute autre personne, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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