Texte intégral
N° RC 25/00294
Minute n° 25/127
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [P] [F]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 20 Février 2025
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Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 20 Février 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [E]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [P] [F]
Non comparante - certificat médical en date du 17 février 2025 - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Jean-baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [M] [F] en sa qualité de frère
Comparant
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 17 Février 2025, reçu au Greffe le 17 Février 2025, concernant Mme [P] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 20 Février 2025 de Mme [P] [F], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [M] [F] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[P] [F] ( agée de 70 ans) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son frère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 12 février 2025 avec maintien en date du 15 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [F] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
A l’audience, la représentante de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure en soulignant que la patiente souffrait d’insomnie, ne buvait pas et que son pronostic vital était in fine engagé de sorte que le risque grave pour son intégrité est démontré, précisant en outre que son état s’était dégradé depuis l’admission ce qui a conduit à son placement en isolement.
[P] [F] n’est pas auditionnable.
Le frère de la patiente et tiers demandeur souhaite la poursuite des soins jusqu’à stabilisation de l’état de la patiente.
Le conseil de [P] [F] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que le certificat médical initial n’est pas suffisamment circonstancié sur le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente permettant de déroger au principe de l’admission sur la base de deux certificats médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] en date du 12 février 2025 que [P] [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du comportement au domicile, discours diffluent, logorrhéique, tachypsychique, insomnie depuis plusieurs jours) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.Sur ce dernier point, le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente est caractérisé par les troubles du comportement au domicile et une insomnie depuis plusieurs jours.L’état de la patiente s’est en outre dégradé au point qu’il soit évoqué une mise en danger dans l’avis motivé, consécutif notamment à son anoréxie et à son refus d’hydratation.
Les certificats médicaux évoquent une rechute maniaque.
Par avis médical motivé du Dr [O] en date du 17 février 2025 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles (désorganisation psychomotrice majeure avec agitation maniaque, fuite des idées...) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé, tant précisé que la patiente se trouve en CSI. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [P] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [F] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Sarah LE [N] Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Février 2025 à :
- Mme [P] [F]
- Me Jean-baptiste TIACOH
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [M] [F]
La Greffière,
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