Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 95/2023 - N° RG 23/00208 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWQ6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par lettre recommandée postée le 21 Avril 2023 et reçue le 24 avril 2023 par :
M. [W] [G]
né le 04 Janvier 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1],
hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de M. [W] [G], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l'absence du curateur, l'ATI d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé,
En l'absence du représentant du préfet des COTES D'ARMOR, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Mai 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [B] du 28 avril 2021 décrivant des menaces d'actes hétéro-agressifs sur fond de délire de persécution et d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du même jour, M. [W] [G] été admis au centre hospitalier [2] de [Localité 4] en hospitalisation complète sans son consentement.
Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [S] le 28 avril 2021 et le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [C] le 29 avril 2021 préconisent le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [W] [G].
Sur la base d'un certificat médical établi le 30 septembre 2022 par le Dr. [N] et d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du même jour, M. [W] [G] a été transféré en unité pour malades difficiles au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3].
M. [W] [G] a fait l'objet d'évaluations mensuelles et, suivant arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 24 février 2023, son hospitalisation complète a été maintenue.
Par requête du 15 mars 2023, le préfet des Côtes d'Armor a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de poursuite des soins psychiatriques de M. [W] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'expertise et autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [W] [G].
Par courrier recommandé posté le 21 avril 2023 et enregistré le 24 avril 2023 au greffe, M. [W] [G] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 4 mai 2023 à 14 heures, M. [W] [G] indique que, s'il a fait appel, c'est pour voir ordonner une expertise afin de connaître la réalité de son affection, pour laquelle il n'a jamais eu la même explication (bipolarité, schizophrénie '...).
Son avocate demande que l'appel de M. [W] [G] soit déclaré recevable dès lors qu'il avait initialement sollicité une télécopie et que son courrier est daté du 31 mars 2023 et qu'il ne peut pas lui être opposé le défaut de diligence du centre hospitalier qui a renseigné l'enveloppe et s'est occupé de l'envoi effectif du courrier. La procédure étant régulière, elle soutient la demande d'expertise exprimée par M. [W] [G] qui est en vraie souffrance et dont l'alliance thérapeutique sera toujours aléatoire en l'absence de diagnostic irréfutable sur sa maladie.
Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a produit des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [N] établi le 2 mai 2023 qui considère que M. [W] [G] est plus apaisé, moins revendicateur et davantage accessible à la réassurance, même si l'alliance thérapeutique reste très ambivalente, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète à l'UMD.
Le préfet des Côtes d'Armor n'a pas comparu mais a déposé un mémoire dans lequel il sollicite le maintien de l'hospitalisation complète de M. [W] [G].
L'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine, curateur de M. [W] [G] suivant jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes du 20 janvier 2021, n'a pas comparu.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, il est justifié d'une notification, faite le 30 mars 2023, de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 28 mars 2023, le délai d'appel expirant le 9 avril qui coïncide avec un dimanche pour être donc prorogé au lundi 10 avril.
En ne formalisant son appel que par lettre recommandée avec avis de réception postée le 21 avril 2023, M. [W] [G] doit être considéré comme n'ayant pas respecté le délai d'appel.
Le fait que le courrier soit lui-même daté du 31 mars 2023 ne constitue pas une mention extérieure propre à donner date certaine à la manifestation de l'intention de faire appel.
Il s'ensuit que son appel sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclarons M. [W] [G] irrecevable en son appel,
Laissons les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 05 mai 2023 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [W] [G] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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