Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 12 Novembre 2024
[O]
C/
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL - SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES, [Y]
N° RG 24/00145 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLYR
n°:
ORDONNANCE
Rendue le douze Novembre deux mil vingt quatre
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau de AURILLAC, avocat plaidant
Et par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDEURS
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL - SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Direction Générale
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET par M Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Après l’audience de mise en état physique du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant envoi dématérialisé, la SAFER Auvergne Rhône-Alpes a reçu de Me [E] [F], notaire à [Localité 8] (63), la notification d’un projet de vente en date du 9 mai 2023 consentie par M. [D] [Y] concernant :
- des parcelles agricoles d’une surface de 36ha 98a 26ca et de deux burons situés sur la commune de [Localité 11] (63) cadastrées A[Cadastre 2] et A[Cadastre 1] au lieu-dit [Localité 9] ;
- une parcelle agricole d’une surface de 2ha 03a 60ca située sur la commune de [Localité 10] (63) cadastrée YN[Cadastre 4] au lieu-dit [Localité 9].
Cette vente devait intervenir au prix de 200 000 euros au profit de M. [R] [O].
La SAFER a notifié selon envoi dématérialisé, à Me [F] sa décision de préemption.
M. [O] et M. [Y] ont été informés par courriers de cette décision.
Selon acte d’huissier délivré le 12 décembre 2023, M. [R] [O] a saisi la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir désigner un expert judiciaire spécialisé en informatique avec mission de déterminer la date de notification de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) par Me [F], cette date étant contestée et M. [O] en déduisant que la décision de préemption serait tardive.
Dans le cadre de cette procédure, il avait assigné la SAFER, le vendeur des parcelles préemptées, M. [Y], et le notaire en charge de la vente, Me [F].
Le 27 décembre 2023, le juge des référés a constaté la caducité de l’assignation.
Puis, suivant acte du 28 décembre 2023, M. [R] [O] a saisi au fond le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir annuler la préemption de la SAFER, annuler par voie de conséquence tout acte passé au titre de cette préemption, ordonner que la vente passée le 9 mai 2023 entre le vendeur M. [D] [Y] et lui-même est parfaite et doit être réitérée en la forme authentique, et enfin condamner la SAFER à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison d’une procédure de préemption abusive.
Suivant conclusions d’incident déposées et signifiées le 3 septembre 2024, la SAFER Auvergne Rhône-Alpes demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122 et 784 du code de procédure civile, de :
- juger irrecevable l’action de M. [O], faute d’intérêt à agir ;
- le débouter de ses demandes ;
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens
Par conclusions du 20 septembre 2024, M. [R] [O] demande de :
- rejeter l’irrecevabilité soulevée par la SAFER dans le cadre de ses conclusions ;
- en tout état de cause, ordonner que cette exception d’irrecevabilité soit jointe au fond et tranchée par le tribunal judiciaire ;
- ordonner que la SAFER conclut au fond ;
- condamner la SAFER à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour lui avoir fait supporter d’injustes frais irrépétibles dans le cadre de l’incident ;
- condamner la même en touts les dépens de l’incident.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions précitées.
MOTIFS
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(...)
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, la SAFER fait valoir qu’il a été jugé que l’acquéreur perd son intérêt à agir lorsque les parties ont prévu que l’exercice du droit de préemption obligera le vendeur à l’égard du préempteur et rendra le compromis caduc, et ce même en cas d’annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure à la décision de préemption de la part de son bénéficiaire.
Or, elle fait valoir que le compromis de vente litigieux prévoit que :
- en cas de préemption, le vendeur sera obligé vis-à-vis du titulaire du droit de préemption,
- l’exercice du droit de préemption emportera la caducité du compromis, même si ultérieurement la préemption était annulée ou si son bénéficiaire y renonçait.
Elle constate que les parties au compromis de vente ne se sont ainsi pas contentées de prévoir la caducité de la promesse de vente en cas de préemption, mais qu’elles ont expressément prévu que le compromis ne retrouverait pas ses effets même en cas d’annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure à l’exercice de ce droit de la part de son bénéficiaire.
Elle en déduit que quel que soit l’issue du litige, et notamment en cas d’annulation de la décision de préemption, M. [O] ne retrouvera pas le bénéfice du compromis qui est définitivement anéanti ; qu’il ne peut plus valablement prétendre devenir acquéreur des parcelles litigieuses ; que dès lors, il n’a pas intérêt pour agir.
M. [O] soulève l’illégalité de la disposition contractuelle litigieuse, celle-ci équivalant à créer une condition d’aliénation sous réserve que la SAFER ne préempte pas. Il se prévaut des dispositions de l’article L.143-5 du code rural et il ajoute que l’acquéreur d’un bien possède par l’effet de la loi le droit absolu de contester une préemption de la SAFER.
Il soutient en outre que se pose la question de la validité de la préemption.
Il considère que lorsque la préemption est annulée, cette nullité rétroagit de plein droit et qu’elle est sensée n’être jamais intervenue : la clause ne peut donc produire d’effet lors de la rétrocession qui fait renaître le contrat et la constatation d’une absence de préemption.
Il qualifie la clause de léonine : considérer qu’à partir du moment où la SAFER préempte, même de manière illégale, que cela générerait l’impossibilité pour l’acquéreur de bénéficier de sa promesse de vente aboutirait à déséquilibrer gravement le contrat, sans motif, ni fondement légal. Cela correspondrait à interdire toute possibilité de contestation d’une préemption abusive ou irrégulière faite par la SAFER. Il estime que cette clause porte une atteinte disproportionnée à un droit issu de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Au surplus, il considère qu’il a intérêt à agir même si la clause était considérée valide, car par l’effet de l’annulation de la préemption, il aurait à nouveau la possibilité de formule d’autres propositions pour acquérir. Par ailleurs, il ajoute que si la préemption a été faite hors délai et pour des motifs violant la légalité, il est en droit de solliciter des dommages et intérêts.
La clause litigieuse stipule :
“Réserve du droit de préemption :
(...)
L’exercice de ce droit par son titulaire obligera le vendeur aux mêmes charges et conditions convenues aux présentes.
Par cet exercice, les présentes ne produiront pas leurs effets entre les parties et ce même en cas d’annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure à l’exercice de ce droit de la part de son bénéficiaire.”
En l’état, la complexité du moyen soulevé, le juge de la mise en état devant statuer sur la validité de la clause “Réserve du droit de préemption”, justifie que la fin de non-recevoir soit examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
S’agissant d’un mesure d’administration judiciaire, il ne sera pas statué sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties sont invitées à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire :
Dit que la fin de non-recevoir soulevée par la SAFER Auvergne Rhône Alpes tirée du défaut d’intérêt à agir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 1er janvier 2025 et rappelle que les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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