Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 26 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URCJ
N° MINUTE : 91
APPELANT
M. [F] [K]
né le 09 Septembre 1964 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
assisté de Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
AUTRES PARTIES
M. ASSOCIATION TUTELAIRE DE PAS DE CALAIS (ATPC 62)- TUTEUR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
M. LE DIRECTEUR DE [8]
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le mercredi 26 octobre 2022 à 10 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 26 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 26 octobre 2022 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier daté du 7 octobre 2022, reçu à la cour de céans le 14 octobre suivant, M [F] [K] a interjeté appel une ordonnance du juge des libertés la détention près le tribunal judiciaire de Béthune.
Cette décision a autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à M [F] [K] sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée maximale de 6 mois.
Par conclusions du 21 octobre 2022, le ministère public a donné l'avis suivant :
« Il résulte de la procédure que ce patient a été hospitalisé à la suite d'une rupture thérapeutique et qu'il n'a donc pas conscience de son état et de son comportement.
Il s'ensuit que des soins appropriés doivent être dispensés, ce qui ne peut l'être, en l'état que dans le cadre approprié d'une hospitalisation sous mode contrainte à temps complet.
Il convient donc de prolonger son hospitalisation dans l'attente d'un retour à un comportement adapté à sa pathologie pour laquelle il est suivi. »
M [F] [K] a été entendue le 26 octobre 2022.
SUR CE, LA COUR
Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement de M [F] [K] ;
Qu'en effet, il ressort du certificat de situation délivrée par le Docteur [J] [I] le 21 octobre 2022 que M [F] [K], qui présente des troubles de persécutions n'a pas conscience de ses troubles ;
Qu'il n'accepte pas les soins lui sont pourtant nécessaires ;
Que même si dans le cadre de son audition par le juge des libertés de la détention, le patient prétend se sentir mieux, il n'en demeure pas moins que les éléments médicaux produits au dossier ajoutés au refus opposé par le patient à ce projet de sortie qui ont été proposées justifient que la mesure d'hospitalisation sous mode de contrainte à temps complet soit reconduite ;
Que même si les inquiètudes du patient au sujet de la santé de ses parents sont légitimes son retour dans un chalet mis à disposition par son père n'est pas en l'état actuel des choses envisageables.
Que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction.
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Aurélie DI DIO, Greffière
Pierre NOUBEL, président de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) :
- M. [F] [K]
- Maître Eric LAFORCE
- ASSOCIATION TUTELAIRE DE PAS DE CALAIS (ATPC 62)
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de BETHUNE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 26 octobre 2022
N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URCJ
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URCJ
à l'audience publique du mercredi 26 octobre 2022 à 10 H 00
Magistrat : Pierre NOUBEL, président de chambre
M. [F] [K]
M. ASSOCIATION TUTELAIRE DE PAS DE CALAIS (ATPC 62)
Occultations complémentaires : 'OUI'NON
'Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique :'OUI'NON
Signature
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