Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE : RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/07259 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUZF
Société SERIS EUROPE SECURITE INDUSTRIE MONTPELLIER
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon
du 24 Septembre 2019
RG : 17/01686
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 AVRIL 2023
APPELANTE :
Société SERIS EUROPE SECURITE INDUSTRIE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [U]
né le 21 Septembre 1971 à NIOUMADZAHA BAMBAO
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Avril 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 AVRIL 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX pour la Présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu les articles 384 et 385, 400 et 405 du code de procédure civile,
Attendu qu'aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation, ou accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement ou du désistement d'action ;
Qu'en l'espèce, la SARL SERIS EUROPE SECURITE INDUSTRIE MONTPELLIER par conclusions en date du 26 Avril 2023, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 23 OCTOBRE 2019 à l'encontre de la décision rendue le 24 Septembre 2019, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon ;
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appelant n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande 'incidente' ;
Qu'en l'espèce, l'intimé, M. [E] [U] a formé appel incident ; que toutefois par conclusions du 26 Avril 2023 M.[E] [U] indique accepter le désistement de l'appelant principal et se désiste de son appel incident ;
Attendu que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement entrepris par application de l'article 403 du code de procédure civile et oblige la Cour à constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la radiation de l'affaire du rôle du Secrétariat Greffe de la Cour ;
Qu'enfin, sauf convention contraire des parties, les frais de l'instance éteinte sont supportés par la partie qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de l'appelant principal, la SARL SERIS EUROPE SECURITE INDUSTRIE MONTPELLIER et de l'appelant incident M. [E] [U] et, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance en cours,
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de l'appelant principal sauf convention contraire des parties.
Le Greffier Le Conseiller
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