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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-15.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.180

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10517 F Pourvoi n° T 19-15.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 M. A... S... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-15.180 contre l'ordonnance rendue le 4 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. S... , après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. S... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable la requête en suspicion légitime formé par Monsieur S... à l'encontre des membres du tribunal de commerce de Nanterre ; AUX MOTIFS QUE par requête du 13 avril 2018, Monsieur A... S... a saisi le tribunal de commerce de Nanterre d'une requête en relevé d'une mesure d'interdiction de gérer prononcée à son encontre ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin2018 puis renvoyée à plusieurs reprises avant d'être appelée pour plaidoirie le 21 février 2019; que le requérant soutient que la présence de Maître M... à l'audience, convoqué par le greffe, alors que la procédure était personnelle et seules les observations du ministère public devant être entendues, démontre la partialité du tribunal de commerce de Nanterre; qu'en outre, et malgré sa demande, le tribunal de commerce a omis de convoquer le conciliateur désigné par le Tribunal de commerce de Paris ; qu'en application de I'article 344 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017- 892 du- 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisations et de simplification de la procédure civile s'appliquant aux requêtes formées à compter du 11 mai 2017, les demandes sont portées devant le premier président, par acte remis au greffe de la cour d'appel ; que lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, adressé sans délai au premier président; qu'en I'espèce, le conseil du requérant a déposé une requête en suspicion légitime auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles le 21 février 2019, soit postérieurement à I'audience du 18 octobre 2018 du tribunal de commerce lors de laquelle les faits qui établiraient la partialité de cette juridiction se sont produits, comme l'établit la lettre du 7 novembre 20l 8 du conseil du iequérant ; que dès lors, faute d'avoir formé sa demande par déclaration consignée par procès-verbal lors de l'audience du 18 octobre, comme l'imposait le texte susvisé, elle doit être rejetée comme irrecevable ; ALORS QU'aux termes de l'article 344 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 «La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives » ; que ces dispositions prévoient deux modes de saisine de renvoi pour cause de suspicion légitime : soit par acte remis au greffe de la cour d'appel, soit lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président, sans que l'un ou l'autre mode de saisine soit exclusif de l'autre et sans qu'il soit prévu que, lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, le demandeur doive à peine d'irrecevabilité faire sa demande par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal de sorte qu'il peut parfaitement, même dans cette hypothèse, former sa demande par déclaration au greffe de la cour d'appel ; qu'en décidant que « faute d'avoir formé sa demande par déclaration consignée par procès-verbal lors d l'audience du 18 octobre, comme l'imposait le texte susvisé, elle doit être rejetée comme irrecevable » quand le requérant pouvait parfaitement formé sa demande par acte remis au greffe de la cour d'appel, le premier président a violé l'article précité.

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