Cour de cassation, 09 avril 2008. 07-41.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.105
Date de décision :
9 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du code du travail ;
Attendu que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er avril 1969 par l'Institut Arthur Vernes en qualité de technicienne de laboratoire, Mme X..., dont la dernière rémunération s'élevait à 2 428,34 euros pour 151,66 heures, a, le 11 mai 2004, été déclarée, par un second avis du médecin du travail, inapte au poste de laborantine, avec possibilité d'affectation à tout poste administratif ne comportant pas de risque d'exposition à des agents infectieux ; que la salariée a, le 7 juin 2004, été licenciée pour impossibilité de reclassement à la suite de cet avis d'inaptitude ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que la salariée a, sans en indiquer le motif, refusé le poste de secrétaire médicale avec un salaire mensuel brut de 1 837,86 euros, que si le refus fondé sur la perte de rémunération peut être légitime, la différence est en l'espèce justifiée par le fait que le reclassement a été effectué conformément aux instructions du médecin du travail sur un poste administratif, qui n'a pas la même qualification les mêmes exigences et la même responsabilité que celui qu'elle occupait et que le refus de l'offre qui lui a été faite est ainsi abusif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le poste de reclassement proposé entraînait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'Institut Arthur Vernes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut Arthur Vernes et condamne celui-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.
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