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Cour de cassation, 28 mai 2020. 18-21.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.795

Date de décision :

28 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10265 F Pourvoi n° N 18-21.795 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Q... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 La société Minoterie Lagarde, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-21.795 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est [...] , 2°/ à M. T... Q..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Minoterie Lagarde, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Q..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Minoterie Lagarde aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Minoterie Lagarde et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze la somme de 2 500 euros et à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Minoterie Lagarde. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré opposable à la société Minoterie Lagarde la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident subi par M. Q... le 24 septembre 2015 AUX MOTIFS QUE l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et les ajouts jurisprudentiels ultérieurs délimitent les contours de l'accident du travail, événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail et dont il est résulté une lésion, corporelle ou psychique ; qu'il appartient au salarié de prouver l'événement, sa survenue à l'occasion du travail et la lésion qui en a résulté ; qu'il bénéficie alors d'une présomption d'imputabilité de celle-ci au travail et la charge de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail se déplace alors sur l'employeur ; qu'en l'espèce et à s'en tenir aux faits, M. Q... et M. J... ont eu un différend en lien avec le travail (usage d'un produit chimique), dans le bureau du directeur puis dans le magasin, après que le salarié fut allé se changer au vestiaire pour partir ; que M. Q... affirme que son employeur lui a hurlé dessus, ce que dit également M. W... (autre salarié), tandis que ledit employeur reconnaît simplement avoir émis des interrogations légitimes, et que la secrétaire Mme C... dit qu'il parlait plus fort que d'habitude ; que M. Q... affirme également que son employeur lui a barré la route en le questionnant ; que ce dernier dit s'être déplacé à plusieurs reprises pour se mettre devant lui afin qu'il lui réponde ; que la secrétaire précise qu'il n'a pas empêché le salarié de sortir ; qu'elle indique également que M. Q... a appelé la médecine du travail dans les dix minutes; que le docteur V... a renvoyé le jour même M. Q... vers son médecin traitant en mentionnant un état de stress rendant nécessaire un retrait temporaire de l'entreprise et en demandant un arrêt ; que la fiche d'aptitude indiquait que le salarié n'était pas en capacité de reprendre son travail ; que M. Q... produit enfin un courrier du docteur A..., psychiatre, qui écrivait le 18 avril 2016 au médecin-conseil de la caisse qu'il le suivait depuis septembre 2015 dans le cadre d'un accident du travail ; qu'il fait état d'un état dépressif réactionnel, majoré par des difficultés personnelles ; qu'à l'occasion des faits est apparu un stress aigu, apaisé par traitement médicamenteux et mise à distance avec le travail, récemment recrudescent ; que, sans entrer dans des considérations fautives qui ne sont pas dans le débat pour ce qui concerne la caractérisation d'un accident du travail, les éléments ci-dessus démontrent un fait de survenance anormale et brutale, au temps et lieu du travail, ayant entraîné une lésion psychique ; que cela suffit à constituer un accident du travail ; que le jugement sera infirmé et l'accident et sa prise en charge au titre de la législation professionnelle seront déclarés opposables à l'employeur ; ALORS D'UNE PART QUE constitue un accident du travail, la survenance d'un fait soudain et brutal aux temps et lieu du travail ; que, pour juger que constituait un tel fait le différend ayant opposé M. Q... à son employeur, M. J..., à propos de l'usage d'un produit chimique, la cour d'appel a rappelé les versions divergentes des parties selon lesquelles alors que M. Q... affirmait « que son employeur lui a hurlé dessus, ce que dit également M. W... (autre salarié) » et qu'il lui avait barré la route en le questionnant, M. J... « reconnaît simplement avoir émis des interrogations légitimes » et s'être déplacé à plusieurs reprises pour se mettre devant M. Q... afin qu'il lui réponde, et que la secrétaire, Mme C..., « dit qu'il parlait plus fort que d'habitude » et précise qu'il n'a pas empêché le salarié de sortir ; qu'en énonçant que «sans entrer dans des considérations fautives qui ne sont pas dans le débat pour ce qui concerne la caractérisation d'un accident du travail, les éléments ci-dessus démontrent un fait de survenance anormale et brutale, au temps et lieu du travail, ayant entraîné une lésion psychique», la cour d'appel qui, refusant de trancher entre les versions divergentes des parties, n'a pas caractérisé en quoi le différend les ayant opposées excédait l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction et constituait un fait accidentel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE ayant constaté qu'un différend avait opposé M. Q... à M. J... à propos de l'usage d'un produit chimique, en lien avec le travail, la cour d'appel qui, constatant les versions divergentes des parties, a considéré qu'il n'y avait pas lieu trancher entre elles et que ce différend constituait un fait de survenance anormale et brutale, au temps et lieu du travail, ayant entraîné une lésion psychique, sans répondre aux conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que M. J... avait fait un usage normal de son pouvoir de direction, que M. Q... s'y était soustrait en refusant d'effectuer une tâche relevant de ses fonctions et en prétendant avoir usé de son droit de retrait alors même que les conditions n'en étaient pas réunies, la tâche n'étant prévue que pour le lendemain, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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