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Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-81.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.274

Date de décision :

12 avril 2016

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Texte intégral

N° B 15-81.274 F-D N° 1331 ND 12 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [E] [M], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 février 2015, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 4741-1, L. 4742, R. 4324-28 et R. 4512-7 du code du travail, 1er alinéa 8, de l'arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 3, 198, 211, 212, 213, 427, 574, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. [M] d'avoir, le 16 mars 1999, dans le cadre de la relation de travail, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce par l'absence de mise en place d'un plan de prévention des risques et par l'utilisation d'un engin de travail servant au levage de charges dépourvu d'équipements ou d'installation de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. [F] [D] ; "aux motifs que sur la responsabilité pénale de M. [M], il importe de rechercher si l'accident dont a été victime M. [D], indépendamment de causes purement techniques, trouve son origine dans la méconnaissance par M. [M] des dispositions du code du travail édictant des règles particulières de sécurité applicables à la situation en cause ; qu'en l'occurrence, en qualité de directeur de chantier, M. [M] était titulaire d'une délégation de pouvoirs et disposait de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour veiller au respect des règles sur le chantier du métro ; qu'à ce titre, M. [M] a déclaré qu'il avait « la gestion globale du chantier », qui consistait « en la passation des commandes (…), dans la passation de marchés de fournitures de sous-traitance, tout l'aspect hygiène et sécurité, c'est-à-dire sur ce dernier point, mettre en place l'ensemble des mesures nécessaires à la réalisation du chantier dans les conditions de sécurité optimales pour éviter tout accident » ; qu'il en ressort qu'il lui appartenait de veiller personnellement et à tous moments à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel, de prévoir et éventuellement de pallier les risques particuliers auxquels il exposait ses salariés ; que, sur l'existence de fautes, suivant l'article R. 233-13-5 du code du travail (devenu R. 4323-36), il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, sauf si cela est requis pour le bon déroulement des travaux ; que, dans ce cas, un mode opératoire est défini et appliqué ; qu'il ressort de la procédure que M. [D] ne travaillait pas dans la fosse mais sur un voile de béton sur le côté à trois mètres de hauteur ; que compte tenu de cette position de travaux, il ne s'est jamais trouvé en dessous de la poutre qui l'a heurté ; que dès lors, cette obligation d'interdiction de transporter des charges au-dessus des personnes est inapplicable à la situation en cause ; qu'elle ne peut donc constituer un comportement fautif de M. [M] ; que sur l'obligation de mise à disposition d'équipements appropriés, aux termes de l'article R. 233-1 du code du travail (devenu R. 4321-1), le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs ; qu'il est permis de se demander si le choix d'un boîtier de commandes à boutons de la grue, au lieu d'un boîtier à manettes, pouvait être source de fausses manoeuvres ; qu'il ressort de l'information que le 12 février 1999, soit un mois avant l'accident, le boîtier à manettes qui avait été installé sur la grue avait été remplacé, à la demande des grutiers, par un boîtier à boutons ; que, comme le souligne M. [C] [X] : « au départ du chantier, nous avions un boîtier à manettes, mais comme les manoeuvres n'étaient pas faciles on a demandé le changement de boîtier par un à boutons, puis l'accident s'est produit et on a redemandé un boîtier à manettes » ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être reproché à M. [M] d'avoir mis à disposition de ses salariés des équipements inappropriés dès lors que, le changement du système de commandes de la grue a été effectué à la demande des grutiers pour réaliser des manoeuvres de manière plus facile ; que nécessairement, ce changement destiné à faciliter les manoeuvres avait pour but également de les sécuriser et ne peut donc constituer un comportement fautif ; que sur le défaut de plan de prévention des risques, aux termes de l'article R. 237-8 du code du travail (devenu R. 4512-7) et 1 alinéa 8, de l'arrêté du 19 mars 1993, il doit être établi un plan de prévention des risques, notamment, pour les « travaux comportant le recours à des ponts roulants ou à des grues » ; que M. [M] soutient dans ses écritures qu'il avait mis en place un plan général de coordination en matière de sécurité et protection de la santé qui donnait pouvoir à M. [B] d'arrêter toute phase de travail qui présenterait un danger grave et imminent vis-à-vis des salariés présents sur le chantier ; qu'il convient de relever que ce plan de coordination ne s'analyse pas en un plan de prévention tel que prévu par l'article R. 237-8 devenu R. 4512-7 du code du travail ; que de même, il est établi par l'enquête et les auditions effectuées qu'il n'existait pas de document de prévention liée à l'exécution d'un travail en ayant recours à une grue et les modalités d'intervention ; qu'ainsi, l'absence de plan de prévention et de consignes pour des travaux réalisés à l'aide d'une grue, de surcroît dans une fosse, et donc bien en relation de cause à effet avec la blessure de M. [D], l'existence de ce document étant seule de nature à permettre d'éviter la survenance des blessures, sauf violation délibérée des consignes par les salariés ; que sur l'obligation de réduction des risques liés aux mouvements de charge, l'article R. 233-32-2 du code du travail (devenu R. 4324-28) dispose que « les équipements de travail servant au levage de charges doivent être équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci : - a) ne heurtent pas les travailleurs ; - b) ne dérivent pas dangereusement ; - c) ne se décrochent pas inopinément » ; que si ce texte n'impose pas l'obligation de mettre une corde de guidage pour retenir et guider la poutre afin de réduire le ballant de la charge, cette disposition particulière du code du travail prévoit, néanmoins, lors du transport d'une charge par une grue, que celle-ci doit être équipée et installée afin d'éviter qu'une charge heurte un salarié sur le chantier et que la charge ne dérive pas ; que force est de constater que le respect de ces prescriptions techniques tendant à réduire les risques de ballant est rendue encore plus nécessaire lorsque la grue, transportant la charge, se trouve installée dans une fosse d'une trentaine de mètres de longueur, profonde de dix mètres et large seulement de douze mètres comme c'était le cas sur ce chantier du métro ; qu'en l'espèce, c'est suite au ballant provoqué par l'arrêt brutal du mouvement de rotation de la grue que la poutre métallique accrochée sous la flèche de la grue est venue heurter la tête de M. [D], dont le casque de protection était arraché ; que cette grue n'était pas équipée et installée de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celle-ci ne heurte pas un salarié et ne dérive pas dangereusement ; qu'il résulte de ce qui précède que l'absence d'équipements sur la grue ou de l'installation de celle-ci visant à réduire les risques liés aux mouvements de charge, dans les circonstances d'exiguïté du chantier, est donc bien en relation de cause à effet avec la blessure de M. [D], le respect de ces prescriptions étant seul de nature à permettre d'éviter la survenance des blessures ; que sur l'imputation des fautes, le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ; qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende ; que l'article 121-3 alinéa 4, du code pénal dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il convient d'observer que par l'absence de mise en place d'un plan de prévention, tel que prévu par les dispositions combinées de l'article R. 237-8 du code du travail (devenu R. 4512-7) et de l'article 1 alinéa 8 de l'arrêté du 19 mars 1993, et par l'inobservation de l'obligation de réduction des risques liés aux mouvements de charge de l'article R. 233-32-2 du code du travail (devenu R. 4324-28), M. [M] a exposé M. [D] à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que les dispositions édictées par le code du travail et les règlements pris pour son application à l'effet d'assurer la sécurité des travailleurs sont d'application stricte et il appartient au chef d'entreprise ou à celui qui a reçu délégation de veiller personnellement à leur stricte et constante exécution ; de sorte qu'il est établi à l'encontre de M. [M] des charges suffisantes du délit de blessures involontaires ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner son renvoi devant le tribunal correctionnel, puisqu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. [M] d'avoir dans le cadre d'une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce par l'absence de mise en place d'un plan de prévention des risques et par l'utilisation d'un engin de travail servant au levage de charges dépourvu d'équipements ou d'installation de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. [D] ; "1°) alors que la chambre de l'instruction, juridiction du second degré, ne peut, sans recourir à la procédure prévue par les articles 202 et 204 du code de procédure pénale, statuer sur des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction et qui, comme tels, n'ont pas donné lieu à une mise en examen ; qu'en l'espèce, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, rendue du chef de blessures involontaires ayant entraîné une interruption totale travail (ITT) supérieure à trois mois, la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de M. [M] devant le tribunal correctionnel de ce chef de prévention, pour avoir, notamment, méconnu une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce par l'absence de mise en place d'un plan de prévention des risques ; qu'en statuant ainsi, quoiqu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'ordonnance de mise en examen ni l'ordonnance de non-lieu rendues dans le cadre des présentes poursuites aient reproché à l'exposant l'absence de mise en place d'un plan de prévention des risques, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire pour préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne peut relever d'office un moyen de droit ni un moyen de fait sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du mémoire de la partie civile, ni des réquisitions du ministère public que, devant la chambre de l'instruction, il ait été reproché à M. [M] d'avoir omis de mettre en place un plan de prévention des risques au sens de l'article R. 237-8 du code du travail, devenu l'article R. 4512-7 du même code ; que, dès lors, en relevant d'office un tel manquement à la charge du demandeur, pour en déduire qu'il convient de renvoyer celui-ci devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois sur la personne de M. [D], sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la chambre de l'instruction a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 427 du même code ; "3°) alors que, dès lors qu'il satisfait aux prescriptions des articles R. 4512-6 à R. 4512-12 du code du travail, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) constitue un plan de prévention au sens de ces textes ; que dans son mémoire d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que le chantier n'avait pas seulement donné lieu à l'établissement d'un plan général de coordination en matière de sécurité, mais également à un plan particulier de sécurité et de protection de la santé qui, figurant au dossier de la procédure (cote D 213), avait, notamment, pour objet de définir les risques dus à l'intervention de plusieurs entreprises sur le même chantier, et de prévoir les mesures propres à prévenir tout accident ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que le plan général de coordination mis en place ne s'analyse pas en un plan de prévention tel que prévu par l'article R. 4512-7 du code du travail, pour en déduire qu'il convient de renvoyer M. [M] devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires, pour avoir, notamment, omis de mettre en place un tel plan de prévention des risques, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, ni examiner la portée du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "4°) alors que la chambre de l'instruction, juridiction du second degré, ne peut, sans recourir à la procédure prévue par les articles 202 et 204 du code de procédure pénale, statuer sur des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction et qui, comme tels, n'ont pas donné lieu à une mise en examen ; qu'en l'espèce, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, rendue du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de M. [M] devant le tribunal correctionnel de ce chef de prévention, pour avoir, notamment, méconnu une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce par la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 4324-28 du code du travail aux termes duquel « les équipements de travail servant au levage de charges sont équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci ne heurtent pas les travailleurs, ne dérivent pas dangereusement, ne se décrochent pas inopinément » ; qu'en statuant ainsi, quoiqu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'ordonnance de mise en examen ni l'ordonnance de non-lieu rendues dans le cadre des présentes poursuites aient reproché un tel manquement à le damndeur, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "5°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire pour préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne peut relever d'office un moyen de droit ni un moyen de fait sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du mémoire de la partie civile, ni des réquisitions du ministère publique que, devant la chambre de l'instruction, il ait été reproché à M. [M] d'avoir méconnu les dispositions de l'article R. 4324-28 du code du travail, aux termes duquel « les équipements de travail servant au levage de charges sont équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci ne heurtent pas les travailleurs, ne dérivent pas dangereusement, ne se décrochent pas inopinément » ; que, dès lors, en relevant d'office un tel manquement à la charge du demandeur, pour en déduire qu'il convient de renvoyer celui-ci devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois sur la personne de M. [D], sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la chambre de l'instruction a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 427 du même code" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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