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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00368

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00368

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : [R] [Z] Me Yaëlle MOLHO Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 25/00368 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YSG N° MINUTE : 4 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2025 DEMANDERESSE S.C.I. BRAGELONNE IV, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yaëlle MOLHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0991 DÉFENDEUR Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 avril 2025 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juillet 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 03 juillet 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00368 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YSG EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la SCI BRAGELONNE IV a fait assigner en référé Monsieur [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion des occupants, de paiement d'une indemnité d'occupation et de la dette locative de 5610,90 euros au 14 décembre 2024, outre sa condamnation à régler la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2025 et renvoyée au 11 avril 2025. A cette date, l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel signé par les parties les 03 et 04 avril 2025 a été sollicitée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Au regard des dispositions des articles 128, 384 et 847 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que les parties ont régularisé un protocole d'accord les 03 et 04 avril 2025 qui ne se heurte à aucune disposition d'ordre public. Il y a donc lieu d'homologuer cet accord qui préserve les droits de chacune des parties qui sera annexé à la présente décision et assorti de la formule exécutoire. Il convient également de constater l'extinction de l'instance. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en référé, en dernier ressort et par ordonnance contradictoire : HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé électroniquement les 03 et 04 avril 2025 par la SCI BRAGELONNE IV et Monsieur [Z] ; DIT que cet accord sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ; CONSTATE dès lors l'extinction de la présente instance, laquelle sera retirée du rang des affaires en cours ; DIT que les dépens sont supportés selon l'accord trouvé entre les parties. Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 03 juillet 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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