Cour de cassation, 10 février 2016. 15-86.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.781
Date de décision :
10 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 15-86.781 F-D
N° 269
SC2
10 FÉVRIER 2016
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [B] [P],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 28 mai 2015, qui lui a donné acte de son désistement d'appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 juin 2013, le condamnant, pour conduite en état d'ivresse manifeste, en ayant fait usage de stupéfiants et malgré suspension de son permis de conduire, à 2 000 euros d'amende, dont 1 200 avec sursis, et quatre mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 14 juin 2013, l'avocat de M. [P] a interjeté appel du
jugement du tribunal correctionnel de Paris le condamnant, pour conduite en état d'ivresse manifeste, conduite en ayant fait usage de stupéfiants et conduite malgré suspension de son permis de conduire, à 2 000 euros d'amende dont 1 200 avec sursis et quatre mois de suspension du permis de conduire ; que le ministère public a formé appel incident le même jour ;
Attendu que régulièrement cité et représenté devant la cour d'appel, le prévenu a déclaré vouloir se désister de son appel ; que le ministère public ne s'y est pas opposé et s'est lui-même désisté de son appel ; que la cour leur a ainsi donné acte de leur désistement respectif ;
Et attendu que le pourvoi en cassation contre un arrêt qui se borne à donner acte d'un désistement d'appel n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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