Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08091 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOAE
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00269
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me BENET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SCE GARCIA-ZEGAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 3 décembre 2018, faisant valoir qu'il avait travaillé au sein de la SCEA Garcia-Zegar exploitant une propriété viticole, sans contrat écrit, et que l'employeur avait mis fin à la relation de travail de façon abusive, M. [Y] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a:
- dit qu'il y avait lieu « de rejeter les arguments du demandeur développés sur audience et de s'en tenir aux conclusions communiquées contradictoirement » ;
- dit et jugé que « la fin des relations de travail entre M. [Y] [H] et la SCEA Garcia-Zegar était une fin de CDD »,
- débouté M. [Y] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [Y] [H] à payer à la SCEA Garcia-Zegar la somme de 100€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne M. [Y] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 17 décembre 2019, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 25 février 2020, M. [Y] [H] demande à la Cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
-condamner la SCEA Garcia Zegar à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 3 336,74 €,
* congés payés afférents : 333,67 €,
* indemnité de licenciement : 1 147 €,
* indemnité pour violation de la procédure de licenciement : 1668,37 €,
* dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif : 10 000 €,
* salaire de décembre 2015 à mai 2018 : 18 082,68 €,
* congés payés afférents : 1 808,27 €,
* salaires de novembre 2016 et mai-juin-novembre-décembre 2017: 3 067,35 €,
* congés payés afférents : 306,74 € ;
- la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 15 mai 2020, la SCEA Garcia-Zegar demande à la Cour de :
- dire l'appel recevable mais infondé ;
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes celui-ci n'étant pas resté à la disposition de l'employeur,
- dire et juger qu'il était embauché dans le cadre de contrats à durée déterminée visés par M. [H] lui-même,
A titre subsidiaire, de limiter les dommages et intérêts alloués à un mois de salaire et un mois de préavis,
- condamner le salarié à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2023.
MOTIFS
Selon l'article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
En l'espèce, l'appelant critique d'une part, le traitement des « incidents de procédure » par le conseil de prud'hommes et d'autre part, le rejet de ses prétentions sur le fond.
Toutefois, le dispositif de ses conclusions se limite à demander l'infirmation du jugement qui l'a débouté et à solliciter la condamnation de l'intimée à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et de la rupture de celui-ci, sans mentionner ses prétentions au titre des « incidents de procédure », ni ses prétentions au titre du fond du litige.
En l'absence de toute précision des prétentions sur le litige, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront à la charge de l'appelant.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que l'appelant ne présente aucune prétention dans ses conclusions récapitulatives ;
CONFIRME en conséquence l'intégralité des dispositions du jugement du 12 décembre 2019 ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l'appelant aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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