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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-18.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.325

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Hubert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Olivier X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Hubert X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Olivier X... reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 3 novembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une pension, alors, d'une part, qu'en se livrant, pour lui refuser toute pension, à des appréciations sur son aptitude à mener à bien les études choisies, eu égard à ses résultats au baccalauréat dans la matière, et sur les débouchés professionnels desdites études, la cour d'appel aurait ajouté à la loi des conditions qu'elle ne pose pas et violé par refus d'application l'article 203 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la rupture entre le père et le fils et le mépris dans lequel le second tiendrait le premier pour lui refuser toute pension, la cour d'appel aurait violé les articles 203 et 207 du Code civil ; Mais attendu que, prenant en considération les éléments particuliers de l'espèce, les juges du fond ont relevé non seulement l'âge de M. Olivier X... et son absence de projet professionnel précis et sérieux, mais aussi le montant particulièrement faible du solde mensuel disponible des ressources de M. Hubert X... après déduction de ses charges; que, par ces constatations et énonciations relevant de leur pouvoir souverain, ils ont légalement justifié leur décision, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche du moyen qui est surabondant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Olivier X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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