Cour de cassation, 17 juillet 1984. 82-16.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
82-16.734
Date de décision :
17 juillet 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, qu'à la suite d'une longue grève ayant perturbé ses services informatiques, la Caisse d'épargne de Paris a dû rattraper un retard important dans la tenue de ses comptes sur livret ; que de nombreux employés de cet établissement touchent leur salaire par virement à de tels comptes ; que, pour leur permettre de recevoir ce salaire aussi rapidement que possible, la Caisse d'épargne a rattaché les règlements correspondants à un programme informatique déjà préparé relatif à des ordres de clientèle antérieurs ; qu'il en résulta que le versement des salaires fut affecté d'une date fictive et que ces salaires rapportèrent à leurs titulaires des intérêts qui ne leur étaient pas dus ; que la Caisse d'épargne demanda aux membres de son personnel de restituer le trop perçu ; que la majorité des employés y consentit mais qu'un certain nombre d'entre eux, dont Mme Roselyne Alline, Marie-José Y... et M. William X..., refusèrent ; que la Caisse d'épargne les assigna en restitution des sommes indûment perçues ; que le juge d'instance a accueilli sa demande ;
Attendu que ces trois salariés font grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu à leurs conclusions faisant valoir qu'ils avaient reçu fin 1977, fin 1978 et fin 1979 des arrêtés de leurs comptes mentionnant la situation de ces comptes avec capitalisation des intérêts et qu'un "compte arrêté" ne pouvait, aux termes de l'article 541 du Code de procédure civile, faire l'objet d'une révision ;
Mais attendu qu'un compte n'est arrêté au sens de l'article 541 du Code de procédure civile que s'il a été discuté, approuvé et ratifié par les deux parties dans des conditions impliquant leur volonté commune de fixer définitivement leur situation respective ; que les documents délivrés périodiquement par les établissements de crédit pour faire le point de la situation d'un compte avec les intérêts acquis, fussent-ils intitulés "arrêtés de compte", ne remplissent pas ces conditions ; que, l'article 541 du Code de procédure civile étant de ce fait inapplicable, il importait peu que le Tribunal n'eût pas répondu à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 15 septembre 1982 par le Tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris.
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