Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juillet 1991. 91-01.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-01.003

Date de décision :

22 juillet 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande en date du 19 décembre 1990 présentée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Rennes par M. Gérard Y..., professeur agrégé à la faculté de Médecine de Rennes, demeurant ... L. X... à Rennes (Ille-et-Vilaine), sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Rennes d'une affaire actuellement pendante devant cette cour d'appel et l'opposant à la société Hyperallye, requête transmise par lettre du 26 mars 1991 du premier président de la cour d'appel de Rennes au premier président de la cour d'appel de Paris ; LA COUR, en l'audience en Chambre du conseil de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les réquisitions de M. l'avocat général Tatu, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la lettre du premier président de la cour d'appel de Rennes du 28 mars 1991, transmettant avec son avis au premier président de la Cour de Cassation une requête en date du 19 décembre 1990 de M. Gérard Y... et tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime d'une affaire actuellement pendante devant la cour d'appel de Rennes et l'opposant à la société Hyperallye ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. Y... expose qu'à l'occasion d'un accident survenu le 16 octobre 1990, il a saisi en référé un juge d'instance qui, à l'audience du 19 octobre, a indiqué qu'il rendrait sa décision "dans les huit jours, vu l'urgence" ; que, cependant, il a maintenu l'affaire en délibéré pendans plus de trois semaines et, bien qu'il eût, entre-temps, été récusé, a rendu une décision "négative", motif pris du taux de la demande ; que, sur contredit, le premier président de la cour d'appel de Rennes aurait, en violation de l'article 84 du nouveau Code de procédure civile, prescrivant que l'audience doit avoir lieu dans le plus bref délai, fixé l'audience "à la date éloignée du 12 février 1991" ; Mais attendu que de tels motifs ne sont pas de nature à faire peser sur la cour d'appel de Rennes, prise dans son ensemble, un soupçon légitime de partialité ; qu'il convient donc de rejeter la requête ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête de M. Y... ; Et, vu les articles 353 et 363 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé en son audience en Chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze ; Où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-07-22 | Jurisprudence Berlioz