Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-41.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.336
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant Eden Park D, chemin des Lavandins, 06800 Cagnes-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Golf country club Cannes Mougins, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mmes Maunaud, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Golf country club Cannes Mougins, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé le 4 juillet 1983 en qualité de "Green Keeper" par la société Golf country club Cannes Mougins ; que le 31 mai 1995, il a signé une convention prévoyant les conditions de la rupture de son contrat de travail ; que par lettre de même date remise en main propre, il a été licencié pour motif économique ;
qu'invoquant la nullité de la convention qu'il qualifie de transaction, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'état, l'employeur a mis en oeuvre, comme convenu, la procédure de licenciement pour motif économique, a notifié, le 31 mai 1995, le licenciement pour motif économique par lettre remise en main propre et que les parties ont souscrit le 31 mai 1995, date du départ souhaité par le salarié, un protocole d'accord concrétisant les conditions de la rupture amiable ; que, par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, le conseil de prud'hommes a justement considéré que la rupture conventionnelle est antérieure à la lettre de licenciement laquelle n'est que l'exécution d'un accord antérieur et que cette rupture est intervenue en dehors de tout litige, le licenciement de M. X... n'ayant pas été envisagé dans le cadre du projet de licenciement collectif soumis aux représentants du personnel et prononcé en mars 1995 ; que le salarié ne conteste aucun des motifs pertinents, se bornant à placer le débat sur le plan, non pas comme retenu par les premiers juges, de la rupture amiable et négociée, mais sur celui de la validité d'une transaction intervenue concomitamment à la décision unilatérale de l'employeur de rompre le contrat, la transaction étant alors un mode de gestion des conséquences d'une rupture déjà prononcée ; que l'accord intervenu entre les parties a donc justement été considéré, en l'absence de litige auquel les
parties entendaient mettre fin, comme un accord de droit commun ;
Attendu, cependant, d'abord, qu'il résulte des énonciations de la convention litigieuse qu'elle est intervenue à la suite d'un litige opposant les parties, l'employeur reprochant au salarié de refuser une modification de sa rémunération et après un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu les 9 et 10 mai 1995 et qu'elle avait pour objet de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail résultant du licenciement prononcé par lettre datée du 31 mai 1995, ce dont il résultait que la convention litigieuse constituait, non pas une résiliation amiable du contrat de travail mais une transaction ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la transaction avait été conclue le jour même du prononcé du licenciement, ce qui impliquait qu'elle était nulle en l'absence de notification préalable du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Golf country club Cannes Mougins aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Golf country club Cannes Mougins ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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