Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/02820
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02820
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/10/2024
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 24 OCTOBRE 2024
N° : 237 - 23
N° RG 21/02820 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GOWO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 16 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277745501537
SCI DU PETIT LOGIS
Prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277964375247
Madame [S] [Z]
Mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Christophe BERARD, membre de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Octobre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 DECEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2010, la SCI du Petit Logis a donné à bail à la société Le Carre exerçant une activité de bar brasserie un immeuble situé [Adresse 4] à Poitiers pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er août 2010, moyennant un loyer annuel de 47 483,28 euros.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Carre, sans désignation d'administrateur, et a désigné Me [S] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
La SCI du Petit Logis a déclaré au passif sa créance de loyers impayés antérieurs au jugement d'ouverture pour un montant de 64 227,17 euros, laquelle a été admise à titre chirographaire.
Par jugement du 2 février 2016, le tribunal de commerce de Poitiers a renouvelé jusqu'au 28 juin 2016, avec effet rétroactif au 30 janvier 2016, la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la société Le Carre.
Par acte du 28 avril 2016, la SCI du Petit Logis a fait assigner la SARL Le Carre et Me [Z], es-qualités de mandataire judiciaire de la société Le Carre, devant le tribunal de grande instance de Poitiers, en résiliation du bail pour non-paiement des loyers postérieurs au redressement judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 3 mai 2016, à la requête de Me [Z], es-qualités de mandataire judiciaire de la société Le Carre, M. [O] [C] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.
A la demande de l'administrateur judiciaire, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 28 juin 2016, Me [Z] étant désignée en qualité de liquidateur de la société Le Carre.
La SCI du Petit Logis s'est désistée de son instance en résiliation du bail suite à la restitution des locaux par le liquidateur judiciaire au mois d'octobre 2016.
Par acte du 13 juin 2019, la SCI du Petit Logis a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours Mme [S] [Z] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 81.057,06 euros, correspondant au montant des loyers et charges impayés pour la période postérieure au redressement judiciaire ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts portés à la somme de 44 202 euros en réparation du préjudice matériel subi (nécessité de procéder à des travaux de remise en état du local), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 16 avril 2021 avec effet différé au 27 mai 2021 et fixé la date de clôture de l'instruction à la date du 10 juin 2021, jour de l'audience de plaidoiries,
- déclaré recevables les conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2021 par Mme [S] [Z],
- débouté la SCI du Petit Logis de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [S] [Z],
- condamné la SCI du Petit Logis à payer à Mme [S] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI du Petit Logis aux dépens,
- accordé à Maître Marc Morin le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration du 22 octobre 2021, la SCI du Petit Logis a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, intimant Mme [S] [Z], mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, la SCI du Petit Logis demande à la cour de :
- juger la SCI du Petit Logis bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 16 septembre 2021 en ce qu'il a :
' ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 16 avril 2021 avec effet différé au 27 mai 2021 et fixé la date de clôture de l'instruction à la date du 10 juin 2021, jour de l'audience de plaidoiries,
' déclaré recevables les conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2021 par Mme [S] [Z],
' débouté la SCI du Petit Logis de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de
Mme [S] [Z],
' condamné la SCI du Petit Logis à payer à Mme [S] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SCI du Petit Logis aux dépens,
' accordé à Maître Marc Morin le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Et, statuant à nouveau,
Vu l'article 1241 du code civil, les articles L.621-8 alinéa 1er, R.621-19, R.621-20, R.621, L.622-10, L.631-15-II, L.640-1 alinéa 1er et L.641-12 du code de commerce,
- condamner Maître [Z] ès-qualités à payer à la SCI du Petit Logis la somme de 81 057,06 euros, correspondant au montant des loyers et charges impayés pour la période postérieure au redressement judiciaire,
- condamner Maître [Z] ès-qualités à payer à la SCI du Petit Logis la somme de 44 202 euros TTC, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel qu'elle a causé,
- débouter Maître [Z] ès-qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Maître [Z] ès-qualités à payer à la SCI du Petit Logis la somme de 9 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [Z] ès-qualités en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL Lexavoué Orléans par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, Maître [S] [Z], mandataire judiciaire, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- rejeter les prétentions de la SCI du Petit Logis en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par Maître [Z] dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux précédents éléments.
En conséquence,
- débouter la SCI du Petit Logis de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner la SCI du Petit Logis à régler à Maître [Z] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Olivier Laval, avocat aux
offres de droit.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2023 et l'affaire plaidée le 14 décembre suivant.
MOTIFS :
Il est constant que le mandataire judiciaire répond personnellement des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. En l'espèce, la SCI du Petit Logis recherche la responsabilité civile personnelle de Me [Z], sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, ce qui suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité avec le préjudice invoqué, et ne peut conduire, le cas échéant, qu'à une condamnation de Me [Z] à titre personnel et non es-qualités, comme sollicité dans le dispositif des conclusions de la SCI du Petit Logis.
La SCI Du Petit Logis reproche à Me [Z] d'avoir manqué de diligences en tardant à demander au tribunal de mettre fin à la période d'observation et de convertir le redressement en liquidation judiciaire de la société Le Carre, laissant ainsi se poursuivre l'activité sans que la débitrice règle les loyers, ce qui n'a fait qu'aggraver le passif locatif et le risque, qui s'est réalisé, qu'il ne soit pas payé.
Elle lui fait également grief de ne pas avoir utilisé immédiatement son droit d'option consistant à résilier le bail dès le prononcé de la liquidation judiciaire du 28 juin 2016 et d'avoir tardé à lui restituer les clés, l'arriéré locatif ne cessant de s'alourdir pendant ce laps de temps (3 mois).
Enfin, la SCI du Petit Logis reproche à Me [Z] la dégradation des locaux survenue lors de la vente des actifs sous son égide et sa responsabilité, lui réclamant à ce titre le coût des travaux de remise en état chiffrés à hauteur de 44 202 euros TTC.
Pendant la période de redressement judiciaire :
1- Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé le redressement judiciaire de la société Le Carre, sans désignation d'un administrateur judiciaire, et a fixé au 30 janvier 2016 la fin de la période d'observation, de sorte que pendant ladite période d'observation, la société en redressement judiciaire a continué à être gérée par son dirigeant dans le respect des contraintes légales.
A cet égard, et étant rappelé que selon l'article L.622-13 du code de commerce aucune résiliation d'un contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'article L.627-2 du code de commerce prévoit que 'le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, le faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L.622-13 et L.622-14. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé'. Il en résulte que le mandataire qui n'a pas été consulté par le débiteur ne peut être tenu pour responsable de la poursuite du contrat, au demeurant irrégulière, ni de l'absence de sa résiliation (Com. 5 février 2020, n° 18-21.529).
C'est ainsi qu'il appartenait à la société Le Carre d'exercer la faculté de continuation des contrats en cours, et notamment du bail, et non au mandataire judiciaire -dont la mission est de représenter l'intérêt collectif des créanciers- d'y procéder ni même d'y veiller, Me [Z] indiquant qu'elle n'a au surplus pas été interrogée à cet égard.
Enfin, il convient de relever que la SCI du Petit Logis elle-même n'a sollicité la résiliation du bail pour non paiement des loyers échus depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire que le 28 avril 2016, et non dès le mois d'octobre 2015 comme elle pouvait y prétendre en application de l'article L.641-12.3 du code de commerce.
Me [Z] ne peut donc être tenue responsable, en qualité de mandataire judiciaire, de la poursuite du contrat de bail au cours de la période d'observation.
2- L'article L.621-8 alinéa 1er du code de commerce dispose que 'l'administrateur et le mandataire judiciaire tiennent informés le juge-commissaire et le ministère public du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure'.
L'article R.621-20 alinéa 1er du même code précise que 'dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au juge-commissaire et au ministère public sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur. Ce rapport est déposé au greffe'.
Me [Z] a ainsi établi un premier rapport daté du 7 septembre 2015 aux termes duquel elle indique que 'le fonds a été mis en vente car Mme [V] craint de ne plus pouvoir travailler comme avant, mais l'absence de comptes annuels empêche toute négociation sérieuse. Je ne suis pas opposée à un renouvellement de la poursuite d'activité, sous réserve de la production des bilans de 2014 et 2015 avant l'audience'.
Il ne peut être réproché à cette date à Me [Z] de ne pas avoir demandé la liquidation judiciaire immédiate avec cessation corrélative de l'activité dès lors d'une part que le tribunal avait choisi d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire deux mois auparavant avec une période d'observation de six mois, ayant pour objectif la mise en place d'un éventuel plan de redressement à l'issue de cette période, d'autre part qu'elle n'était pas encore en possession des deux derniers bilans pour les exercices 2014 et 2015 lui permettant d'avoir un aperçu complet de la situation économique et financière du débiteur, enfin qu'elle n'avait pas connaissance du non-règlement des loyers postérieurement au redressement judiciaire, la SCI du Petit Logis ne remettant pas véritablement en cause ce point et ne justifiant pas en avoir informé le mandataire judiciaire.
Me [Z] a établi un rapport complémentaire le 22 janvier 2016, à destination du tribunal de commerce, du juge commissaire et du ministère public aux termes duquel elle conclut que 'manifestement aucun bénéfice n'est réalisé, puisqu'au bout de 6 mois de période d'observation la trésorerie est nulle. En l'absence de comptabilité, il n'existe pas de conseil sur la gestion et le redressement n'est toujours pas amorcé. Une cession paraît la seule solution possible, auquel cas il y aurait urgence à désigner un administrateur pour la préparer'.
Il résulte de ce rapport que le passif estimé à 346 307 euros a augmenté par rapport à celui figurant dans le premier rapport mentionné à hauteur de 172 991 euros, de sorte que le tribunal était parfaitement informé de la dégradation de la situation. Estimant que le redressement ne paraissait pas envisageable, elle a demandé la désignation d'un administrateur en vue d'une cession. Il s'avère que le tribunal, dans son jugement du 2 février 2016, a renouvelé la période d'observation sans désigner d'administrateur et autorisé ainsi la poursuite de l'activité, lequel administrateur n'a été nommé qu'ultérieurement sur requête de Me [Z] du 15 avril 2016. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à Me [Z] la poursuite de l'activité ordonnée par le tribunal, dûment informé, ni le retard dans la désignation de l'administrateur judiciaire pour mettre en oeuvre la cession qu'elle avait préconisée 'en urgence'.
C'est donc à raison que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de Me [Z] ne pouvait être retenue au cours de son intervention lors de la procédure de redressement judiciaire.
Pendant la période de liquidation judiciaire :
La SCI du Petit Logis reproche à Me [Z] de ne pas avoir utilisé immédiatement son droit d'option consistant à résilier le bail dès le prononcé du jugement de liquidation judiciaire du 28 juin 2016 et de ne pas avoir fait preuve de la diligence requise compte tenu du délai qui s'est écoulé entre l'ouverture de la liquidation judiciaire et la restitution des locaux le 4 octobre 2016.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que ce délai d'un peu plus de trois mois n'était pas excessif compte tenu des obligations s'imposant au liquidateur et des exigences matérielles rendues nécessaires par la vente des actifs mobiliers et qu'il ne pouvait être fait reproche à Me [Z] d'avoir permis à la société Le Carre de se maintenir dans les lieux le temps de procéder à la vente dans l'intérêt de tous les créanciers et pas seulement de celui du bailleur.
Par confirmation du jugement entrepris, la responsabilité de Me [Z] ne peut non plus être retenue au titre de son intervention en qualité de liquidateur judiciaire.
Concernant la dégradation des locaux :
La SCI du Petit Logis fait état de dégradations et produit à cet effet un procès-verbal de constat d'état des lieux du 12 octobre 2016 et des factures de remise en état.
Aucun élément du dossier ne permet d'imputer aux enchérisseurs et par voie de conséquence à Me [Z] l'état des locaux, lequel relève manifestement de l'occupation des lieux depuis a minima 2010 et de l'activité qui y a été exercée.
Par confirmation du jugement entrepris, aucune responsabilité de Me [Z] ne peut être recherchée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été justement réglé par les premiers juges.
La SCI du Petit Logis, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 16 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI du Petit Logis aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Olivier Laval, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SCI du Petit Logis à verser à Mme [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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