Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-11.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.333
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société anonyme Files de Selestat, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Files de Selestat, dont le siège est situé ... (Bas-Rhin), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. X..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'entreprise de la société Files de Selestat, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Files de Selestat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 434-6 du Code du travail et l'article L. 321-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que le comité d'entreprise de la société Files de Selestat a été convoqué pour le 29 août 1988 afin qu'il soit informé et consulté, en application de l'article L. 321-3 du Code du travail, sur un projet de licenciement collectif pour motif économique ; qu'au cours de la seconde réunion de cet organisme qui s'est tenue le 2 septembre suivant, il a été décidé de faire appel à un expert-comptable pour étudier le projet de licenciement ; que le comité a alors demandé au chef d'entreprise la tenue d'une nouvelle réunion afin de lui permettre de prendre connaissance du rapport d'expertise, ce qui lui a été refusé ; qu'il a alors saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, afin d'obtenir cette nouvelle réunion ; Attendu que pour débouter le comité d'entreprise de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu qu'en vertu de l'alinéa 4 de l'article L. 321-3 du Code du travail, alors en vigueur, les réunions de consultation de cet organisme ne pouvaient être séparées par un délai supérieur à sept jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où le comité d'entreprise a décidé de recourir, comme l'article L. 434-6 du Code du travail lui en donne le droit, à l'assistance d'un expert-comptable, le chef d'entreprise n'est pas fondé à opposer aux membres du comité le délai en question, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Files de Selestat, envers le comité d'entreprise de la société Files de Selestat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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