Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 20/00682
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/00682
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 20/00682 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XFTV
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 15 Octobre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120203871 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
détenu : CENTRE DE DETENTION
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-1963 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [T] et Madame [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 10] 2005 à [Localité 12] ( Bouches du Rhone);
De leur union sont issus trois enfants:
- [R] [T] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).
- [E] [T] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).
- [F] [T] né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
Suivant requête reçue au greffe le 14 janvier 2020, Madame [H] [V] a sollicité le divorce en application de l'article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non conciliation du 14 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de ce siège a constaté la résidence séparée des époux et a fixé les mesures provisoires suivantes:
- attribution à l'épouse de la jouissance du domicile familial ( location ) à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents,
- dit que Madame [H] [V] exercera seule l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- réserve le droit de visite et d'hébergement du père,
- dit que le père se trouve hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité,
Par acte du 20 juin 2022, Madame [H] [V] a assigné son époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil,
Par jugement du 3 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a fixé à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 330 euros au total le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants. Le surplus des mesures de l'ordonnance de non conciliation a été maintenu.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, l'épouse demande au tribunal de :
-Prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux en application de l'article 242 du code civil.
-Débouter Monsieur [T] de ses demandes.
Conséquences du divorce à l'égard des époux :
-Condamner Monsieur [C] [T] à lui verser la somme de 20 000.00 euros en application de l'article 1240 du code civil.
-Condamner Monsieur [V] à lui payer une prestation compensatoire de 50 000.00 euros.
Conséquences du divorce à l'égard des enfants :
-Constater le retrait total de l'autorité parentale du père à l'égard des enfants
-Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère
-Condamner Monsieur [V] à payer à son épouse la somme de 600 euros mensuel au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants ;
-Ordonner l'intermédiation financière de la CAF pour le paiement de la contribution paternelle.
-Condamner Monsieur [C] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [V] fait valoir que son époux a été mis en examen et placé en détention provisoire du chef de viol sur sa personne ainsi que pour des faits de violences commis du 16 octobre 2023 au 8 décembre 2010. Il a ensuite été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction d'entrer en contact. Elle précise que par par jugement du 27 septembre 2023, Monsieur [C] [T] a été condamné pour des faits de violences et pour avoir commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence contrainte, menace ou surprise.
Madame [H] [V] indique par ailleurs avoir subi des pressions de la famille de son époux durant sa détention afin qu'elle retire sa plainteElle précise que l'époux a violé les obligations du contrôle judiciaire et est allé jusqu'à l'agresser physiquement durant cette période.Elle indique que les enfants ont été impactés par ces violences, les ayant eux-même subis, bien que leur fille n'ait pas souhaité qu'elles soient mentionnées.
En défense, par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024 , l'époux demande de voir:
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 242 et suivants du Code Civil.
- débouter Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts.
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage dressé par l'officier d'Etat de la ville de [Localité 12] 5 Novembre 2005 et en marge des actes de naissance des époux :
Pour Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 13] (ALGERIE) Pour Madame [H] [V] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12]
- Fixer la date des effets du divorce au 14 septembre 2020.
- juger ne pas avoir lieu à prestation compensatoire et débouter l'épouse de sa demande à ce titre.
-juger que l'autorité parentale sur les trois enfants sera exercée exclusivement par la mère, mais qu'il soit réservé.
-juger que Monsieur [T] conservera durant le temps de sa détention un droit de correspondance sur ses enfants.
-fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
-juger que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] soit réservé.
-supprimerla pension alimentaire du père fixée par le jugement du 9 novembre 2022 pour l'entretien et l'éducation des trois enfants.
-débouterMadame [V] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires.
- statuer sur les dépens comme en pareille matière.
Monsieur [C] [T] ne conteste pas le bien-fondé du prononcé d'un divorce à ses torts exclusifs. Il demande le rejet de la fixation d'une prestation compensatoire exposant que l'épouse ne justifie pas de la disparité que le divorce créerait dans ses conditions de vie. Il rappelle qu'il est incarcéré depuis le 23 septembre 2023 pour une durée de six ans.
Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile
Par ordonnance en date du 3 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l'affaire pour plaidoirie à l'audience à juge unique du 15 octobre 2024.
Après débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d''appel, après débats non publics,
Vu l'acte de mariage du dressé le 5 novembre 2005 par l'officier l'etat de civil de [Localité 12]
( BOUCHES DU RHONE),
Vu l'assignation en divorce du 20 juin 2022,
Vu l’article 242 du code civil,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux entre :
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] ( BOUCHES DU RHONE)
et de
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 11] ( ALGERIE) )
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux au 14 septembre 2020.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DEBOUTE Madame [H] [V] de sa demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à Madame [H] [V] la somme de 8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
MAINTIENT l'exercice exclusif par la mère de l'autorité parentale sur les enfants :
- [R] [T] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).
- [E] [T] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).
- [F] [T] né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 12](Bouches-du-Rhône)
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande de droit de correspondance avec ses enfants,
MAINTIENT à la somme de 110 euros par mois ( CENT DIX EUROS) et par enfant soit 330 euros au total ( TROIS CENT TRENTE EUROS) le montant du par Monsieur [C] [T] à Madame [H] [V] au titre de sa part contributive pour l'entretien et l'éducation des enfants :
- [R] [T] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
- [E] [T] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).
- [F] [T] né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 12](Bouches-du-Rhône)
Et au besoin l'y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que Monsieur [C] [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [V] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur devra justifier avant le 1er Novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui de la date du présent jugement et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l'employeur ;
- Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Monsieur [C] [T] au paiement des dépens.
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 18 DECEMBRE 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique