Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-18.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.864
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de la société Service Complet Antipollution, SCAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social se trouvant à l'ancienne raffinerie, Zone Industrielle du Malamban à Hauconcourt (Moselle),
2 / de la société à responsabilité limitée Lorraine Récupération, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... à Mousson à Norroy-les- Pont-à -Mousson (Meurthe-et-Moselle),
3 / de M. Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Lorraine Récupération, demeurant ... (Meurthe-et- Moselle),
4 / de M. C..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Lorraine Récupératoin, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
5 / de M. Dominique A..., demeurant à Vandières (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
La société Lorraine Récupération et M. Y..., ès qualités, défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Lorraine Récupération, de M.
Z..., ès qualités et de M. A..., les conclusions de M.
B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. C... és qualité de représentant des créanciers de la société Lorraine Récupération ;
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Lorraine Récupération et M. Y... és qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, que sur le pourvoi principal formé par M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tant du pourvoi principal que du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 1992), que, par acte du 31 juillet 1985, la société Service Complet Antipollution (SCAP) a cédé à la société Lorraine Récupération (société Lorraine) un matériel industriel au prix de 353 000 francs payable en cinq mensualités ; que, par ce même acte, la société Lorraine s'est engagée à déverser sur une décharge de la SCAP un minimum de 2 500 mètres cubes de déchets par mois au prix de 11 francs le mètre cube ; que les parties ont assorti cette convention d'une clause pénale de un million de francs ;
qu'enfin MM. X... et A... se sont portés cautions solidaires de la société Lorraine pour le paiement de toutes sommes dues en vertu de la convention et pour l'exécution de toutes obligations en résultant ; que la société Lorraine ne s'étant pas acquittée du prix de vente du matériel a été assignée, ainsi que les cautions, en paiement et en réparation de ses préjudices par la SCAP ; que la société Lorraine, depuis en redressement judiciaire, qui a reproché à la SCAP des manquements à ses engagements contractuels et, notamment d'avoir modifié unilatéralement le volume et le prix du mètre cube de déchets, a demandé la réparation de ses préjudices ; que la cour d'appel qui, par un précédent arrêt devenu irrévocable avait admis la créance de la SCAP pour un montant de 350 000 francs au passif du règlement judiciaire de la société Lorraine, a condamné les cautions à payer à la SCAP ce même montant et débouté toutes les parties de leurs demandes tendant à la réparation de leurs préjudices ;
Attendu que M. X... et la société Lorraine font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon les pourvois, d'une part, que le juge a l'obligation de ne pas modifier l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les conclusions d'appel de la société Lorraine et M. X... demandaient la condamnation de la SCAP au paiement de la somme de 2 751 159 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité encourue par celle-ci en raison d'une modification des conditions du contrat ; qu'en statuant sur l'application de la clause pénale d'un montant d'un million de francs, prévue au contrat en cas d'inexécution des obligations contractuelles, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en retenant pour débouter la société Lorraine et M. X... de leur demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la SCAP pour modification fautive des conditions du contrat, que les deux sociétés ont été défaillantes, sans rechercher si les manquements respectifs des parties à leurs obligations avaient causé à chacune d'elles un égal préjudice de nature à entraîner la compensation totale entre les dommages-intérêts auxquels elles pouvaient récoproquement prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
alors encore, que la société Lorraine demandait dans ses conclusions d'appel, la condamnation de la SCAP au paiement d'une indemnité de 2 751 159 francs ; qu'elle faisait valoir, à ce propos, que la SCAP avait modifié unilatéralement les termes de la convention applicable ;
qu'en statuant sur la seule inapplicabilité de la clause fixant à 1 000 000 francs l'indemnité due dans le cas où l'inexécution de la convention serait due à la défaillance d'une des deux parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que dans le cas où la résiliation d'une convention est imputable aux torts réciproque des parties, il n'y a lieu de les débouter de leurs actions respectives en réparation du préjudice que la résiliation leur cause, que dans les cas où leurs manquements leur ont causé un préjudice égal, de nature à entraîner la compensation totale entre les dommages-intérêts auxquels elles peuvent réciproquement prétendre ; que la cour d'appel énonce que la clause fixant l'indemnité due pour le cas où l'inexécution de la convention serait due à la défaillance d'une des parties, ne saurait être appliquée à la cause ; qu'elle devait, dès lors, se demander si les manquements respectifs des parties leur ont causé un préjudice égal ; qu'en s'abstenant de prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que la convention prévoyait, qu'à défaut par les parties d'exécuter les charges et conditions de la convention, la partie défaillante sera redevable envers l'autre, à titre de dommages-intérêts, d'une indemnité fixée d'un commun accord à la somme de un million de francs, et, d'un autre côté, que les deux parties au contrat avaient manqué à leurs propres engagements, faisant ainsi ressortir que chacune était redevable envers l'autre du montant de la pénalité et que les conditions de la compensation étaient réunies, c'est sans encourir les griefs des pourvois que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
REJETTE la demande présentée par la société Lorraine et M. Y... ès qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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