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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-16.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.741

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant villa Les Damoiseaux à Bièvres (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de la société SOCIMA, venant aux droits de la société anonyme Greenlay, dont le siège est ... (7e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SOCIMA, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... s'était engagée à justifier d'un droit de jouissance exclusif sur la terrasse, que le prix de vente était expressément déclaré déterminé en fonction de ce droit et que l'acquéreur avait précisé que celui-ci constituait la condition déterminante de son acquisition, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause litigieuse, souverainement retenu que la commune intention des parties était nécessairement d'obtenir la délivrance par le vendeur d'un droit réel de jouissance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à payer à la société SOCIMA la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; la condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz