Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-43.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.377
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y..., demeurant ...,
2 / Mme Lucienne X..., demeurant ...,
3 / Mme Nathalie B..., demeurant ...,
4 / M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Caen (section commerce), au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Mme X..., de Mme B... et de M. A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter MM. Y... et A..., Z...
X... et B..., de leurs demandes de rappel de prime de commissionnement à la masse, le jugement attaqué retient que tous les salariés protégés étaient exclus du commissionnement ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit du Nord à payer aux demandeurs la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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