Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00745 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQIZ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Association [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Gaëlle LECLAIR, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Kattalin MENUGE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE.
Le 18 novembre 2022, l’association [4] a établi une déclaration d’un accident du travail pour Monsieur [P] [R] [K].
Suivant cette déclaration, ce salarié a été victime d’un accident, le 14 novembre 2022 à 10h30, sur son lieu de travail dans les circonstances ainsi rapportées :
« Le salarié était en train de décharger une machine à laver top du coffre d’une voiture en vue d’une prise en charge SAV
Quand le vendeur a porté l’appareil, il aurait senti d’un coup quelque chose dans le poignet qui avait bougé. La douleur serait survenue 5 minutes après ».
Un certificat médical initial a été établi le 16 novembre 2022 par le Docteur [D] [V] de [5] et mentionne :
« Douleur d’apparition progressive suite mouvement port de charge. Douleur Epaule gauche, coude droit et poignet MS Gauche
Douleur élective à la mobilité active et passive ».
Ce certificat médical initial a prescrit des soins jusqu’au 30 novembre 2022.
Un second certificat médical dit « initial » a été établi par le docteur [A] [W] le 22 novembre 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 novembre 2022 en rapport avec l’accident du travail du 14 novembre 2022.
Un certificat de prolongation a été établi le 28 novembre 2022 et a prescrit un arrêt travail jusqu’au 11 décembre 2022.
Suivant le relevé des indemnités journalières, Monsieur [K] a bénéficié d’indemnités journalières du 23 novembre 2022 au 20 mars 2023.
Par courrier daté du 8 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse) a informé l’association [4] de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 14 novembre 2022 dont a été victime Monsieur [K].
Par suite, Monsieur [K] ne s’étant pas présenté à la convocation du service médical, la prise en charge de ses arrêts et soins a pris fin à la date du 22 mars 2023.
Par un courrier du 24 janvier 2023, réceptionné le 10 février 2023, l’association [4] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin de contester l’imputabilité à son égard des soins et arrêts prescrits à Monsieur [K] au titre de l’accident dont il a été victime le 14 novembre 2022.
En sa séance du 25 avril 2023, la CMRA a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [K] jusqu’au 9 février 2023 à l’accident du travail dont il a été victime le 14 novembre 2022.
Contestant cette décision, suivant une requête réceptionnée au greffe de la présente juridiction le 25 juillet 2023, l’association [4] (l’employeur) a saisi la présente juridiction.
Aux termes de conclusions dites conclusions n°2 remises à l’audience du 15 mai 2024, l’association [4] demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à l’égard de l’association [4] ; constater que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ne justifie pas d’une continuité des symptômes et des soins de Monsieur [K] pour l’accident du 14 novembre 2022 ; déclarer inopposables à l’association [4] les arrêts de travail et autres prestations qui ont été rattachés à l’accident du travail de Monsieur [K] ;
A titre subsidiaire :
déclarer les arrêts de travail postérieurs au 8 décembre 2022 inopposables à l’association [4] ;
À titre encore plus subsidiaire :
déclarer les arrêts de travail postérieurs au 22 mars 2022 inopposables à l’association [4] ; constater que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ne peut valoriser 290 jours en tarification avec une classification en IT6 en lieu et place d’une IT5 ;
À titre infiniment subsidiaire :
ordonner une mesure d’instruction, à savoir une expertise médicale, avec pour mission principale de dire si l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [K] est en relation directe et unique ou non avec l’accident du 14 novembre 2022 et les lésions en résultant ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie à verser à l’association [4] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur le non-respect du principe du contradictoire à son égard, l’employeur fait valoir que par courrier recommandé du 21 juillet 2023, il a été sollicité à la CMRA l’envoi du rapport médical au médecin qu’elle a mandaté à cet effet et que le rapport a été adressé postérieurement aux conclusions de l’association [4] en date du 19 janvier 2024 et que le recours à une plate-forme d’échanges sécurisés ne permet pas de disposer d’une date certaine de réception.
Sur la contestation de la durée des arrêts et des soins, il est fait valoir qu’il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins du salarié liés à l’accident du travail au vu de la comparaison entre la lésion figurant sur la déclaration d’accident du travail et les lésions visées dans les arrêts de travail de prolongation. L’employeur considère ainsi que les arrêts de travail du salarié ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des arrêts de travail dont il a bénéficié. Il est relevé que la caisse a continué d’imputer des arrêts et soins au compte employeur alors que certains n’étaient plus pris en charge au titre de la législation professionnelle et que la lésion du 8 décembre 2022 n’a pas été prise en charge. Il est relevé que la caisse admet que l’indemnisation du salarié a pris fin le 22 mars 2023, ce qui correspond à 128 jours d’arrêt travail alors que 290 jours d’arrêt travail ont été inscrits au compte employeur.
L’employeur fait également valoir que le salarié souffre d’un état pathologique préexistant ou d’une cause étrangère postérieure, sans lien avec ses conditions de travail et qu’il existe à tout le moins un doute important dans la justification des arrêts de travail, ce qui justifie que soit ordonné une expertise médicale.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 15 mai 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
confirmer que la demande de communication du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale formulée par l’association [4] est intervenue postérieurement à l’avis rendu par la CMRA le 15 janvier 2024 ;déclarer que le défaut de transmission du dossier mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale par la CMRA ne saurait entraîner l’inopposabilité à l’égard de l’association [4] de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrit à Monsieur [K] des suites de l’accident du travail dans l’été victime le 14 novembre 2022 ;rejeter la demande en inopposabilité formulée par l’association [4] au motif d’une prétendue absence de communication par la CMRA du dossier mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;déclarer que les soins et arrêt de travail dont a bénéficié Monsieur [K] du 14 novembre 2022 au 22 mars 2023 sont couverts par la présomption d’imputabilité au travail ;confirmer que l’association [4] ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ;déclarer que les soins et arrêt de travail dont a bénéficié Monsieur [K] du 14 novembre 2022 au 22 mars 2023 sont imputables l’accident du travail dont a été victime le 14 novembre 2022 et que leur prise en charge est opposable à l’association [4] ;
À titre subsidiaire :
débouter l’association [4] de sa demande d’expertise médicale ;
En tout état de cause :
débouter l’association [4] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter l’association [4] de l’ensemble de ses demandes ;condamner l’association [4] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’association [4] aux dépens.
Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse relève que la demande de communication du rapport médical au médecin désigné n’est intervenue que le 21 juillet 2023 soit postérieurement à la décision de la CMRA en date du 15 avril 2023. Il est précisé que le 25 janvier 2024, le secrétariat de la CMRA a bien transmis l’intégralité du rapport médical au médecin désigné par l’employeur qui s’est abstenu de prendre connaissance des éléments communiqués.
Sur l’imputabilité des soins et arrêt de travail, il est relevé qu’à compter du 23 novembre 2022 jusqu’au 22 mars 2023, l’assuré a bénéficié de manière ininterrompue d’indemnités journalières au titre de son accident du 14 novembre 2022. Elle considère ainsi que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
La caisse considère enfin que les lésions relevées dans le certificat médical de prolongation du 28 novembre 2022 sont identiques à celles initialement constatées et que la disproportion des arrêts des soins est insuffisante à combattre la présomption d’imputabilité.
Enfin, il est soutenu qu’il n’existe pas en l’espèce de différent d’ordre médical justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS.
Sur le respect du principe du contradictoire.
Suivant l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur telle que modifiée par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019,
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ».
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise que
« Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
Et, selon l’article R. 142-8-3 dudit code,
« Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
L’employeur soutient que le médecin qu’il a désigné n’a pas été destinataire du rapport médical transmis à la commission médicale de recours amiable alors qu’elle l’a demandé aux termes de sa saisine de cette commission.
Il convient néanmoins de constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir désigné un médecin à l’occasion de la saisine de la CMRA et qu’il lui soit adressé le rapport médical.
Ce n’est que suivant un courrier daté du 21 juillet 2023 que l’employeur, faisant suite à la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, a désigné le docteur [J] [F] afin que lui soit adressé une copie du rapport de la CMRA.
La caisse fait valoir que suite à la saisine de la commission de recours amiable, elle a transmis au médecin mandaté par la société, dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable, le rapport médical visé aux articles R. 142 -8-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il convient de constater qu’il est seulement produit aux débats par la caisse la copie d’un courriel adressé à une salariée de la caisse suivant lequel il a été « positionné un accusé- réception sur un contenu, nommé « rapport CMRA du 25 avril 2023 dossier 113501 2023 6656 » envoyé à guy.leveleux(arobase)wanadoo.fr, le 25 janvier 2024 à 15:48. Cet e-mail a pour objectif de vous informer que cet utilisateur n’a pas consulté ce contenu, hors l’accès à celui-ci a maintenant expiré (le 10 mars 2024 à 15 :48). Cet utilisateur n’a ainsi plus la possibilité de le récupérer ».
L’employeur ne conteste pas que le rapport a été adressé mais relève que l’utilisation de la plate-forme n’est pas un moyen permettant d’accuser d’une date certaine de réception.
Le document sus-visé émis par une plate-forme dont fait état la caisse ne peut rapporter la preuve de l’envoi du rapport audit médecin désigné par l’employeur dans la mesure où, comme le soulève ce dernier, il n’est pas justifié de la réception par le médecin désigné du courriel l’invitant à consulter le contenu et à le récupérer.
Néanmoins, l’employeur ne conteste finalement pas que le rapport a bien été adressé au médecin désigné et en tout état de cause, l’inobservation de ces délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2, et R. 142-8-3, alinéa 1er, n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport (en ce sens avis de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 juin 2021,n° 15009 B et 2ème civ. 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Il n’y a donc pas lieu de déclarer inopposables à l’employeur les arrêts travail et autres prestations rattachées à l’accident du travail du salarié au titre du défaut du respect du principe du contradictoire allégué.
Sur la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). À défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.
En l’absence de prescription d’arrêts de travail dans les conditions sus-précisées, la caisse doit, dans ses relations avec l’employeur, rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins pour imputer ces derniers au compte accident du travail/ maladie professionnelle de l’employeur (en ce sens 2ème civ. 15 février 2018, n°17-11231).
Enfin il convient de rappeler que les nouvelles lésions se distinguent des rechutes, en ce qu’elles interviennent avant toute consolidation, et ne sont qu’une simple évolution des lésions initialement constatées. (en ce sens Civ. 2ème, 16 juin 2011, pourvoi n°10-21835 ; Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15837 ; Civ. 2ème, 17 mars 2011, pourvoi n°10-17139 ; Civ. 2ème, 17 février 2011, pourvoi n°10-12188 ; Civ. 2ème, 7 octobre 2010, pourvoi n°09-16.197).
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
En l’espèce, suivant le certificat médical initial en date du 16 novembre 2022, il a été prescrit au salarié des soins jusqu’au 30 novembre 2022 au titre de « douleur d’apparition progressive suite mouvement port de charge/ douleur épaule gauche, coude droit et poignet MS. Douleur élective à la mobilité active et passive ».
Le second certificat du 22 novembre 2022, qui ne peut donc être qualifié d’initial comme cela a été pourtant renseigné, a prescrit un arrêt de travail en rapport avec l’accident du 14 novembre 2022 jusqu’au 28 novembre 2022.
Puis, le 28 novembre 2022, il a été prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 décembre 2022. Ce certificat médical de prolongation a été établi pour les lésions suivantes constatées « douleurs mobilité (…) ; (cervicales/ épaule gauche et poignet gauche) ». Ce certificat médical a prescrit un arrêt de travail à compter du 28 novembre 2022.
Puis, par la suite, le salarié a bénéficié de manière ininterrompue d’indemnités journalières du 23 novembre 2022 au 22 mars 2023.
Il résulte ainsi de la lecture combinée de ces éléments qu’à la suite des soins prescrits par le certificat médical initial jusqu’au 30 novembre 2022, un premier arrêt de travail a été prescrit puis un second pour des douleurs identiques du côté gauche (poignet et épaule) et ce à compter du 28 novembre 2022 soit un arrêt ayant débuté alors que les soins prescrits par le certificat médical initial étaient encore en cours.
Il existe ainsi une continuité des symptômes et des soins au vu de ces éléments à compter de l’accident jusqu’à l’issue du second arrêt de travail. Le certificat médical initial et l’arrêt de travail du 28 novembre 2022 sont tous les deux relatifs au membre supérieur gauche et visent expressément des douleurs à l’épaule et au poignet.
Dans ces conditions, la preuve de la continuité des symptômes et des soins est établie au vu de ces deux pièces médicales de sorte qu’il ne peut être reproché à la caisse d’avoir imputé ces derniers au compte accident du travail/ maladie professionnelle de l’employeur pour la période du 16 novembre 2022 au 11 décembre 2022, date de la fin de l’arrêt de travail prescrit par le certificat médical du 28 novembre 2022.
Il convient de relever qu’il n’est pas contesté par la caisse que le compte employeur de l’association mentionne des dates de sinistre du 14 novembre 2022 au 8 décembre 2022 et que le nombre de jours d’arrêt suivant ce même document est de 290 et que la caisse a pour sa part indiqué que la prise en charge au titre de la législation professionnelle a cessé à compter du 23 mars 2023, correspondant ainsi à 128 jours et non 290. La CMRA a pour sa part confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail sans plus de précision sur la durée des arrêts. La caisse n’a pas apporté d’explication à ce titre.
Il existe ainsi manifestement une contradiction entre les dates de sinistre et le nombre de jours d’arrêt pris en charge au titre de la législation professionnelle suivant les indications de la caisse (fin de la cessation au titre de législation professionnelle à compter du 23 mars 2023).
Les soins visés dans le certificat médical du 8 décembre 2022 ont été établis pour une nouvelle lésion (infiltration pour tendinopathie du supra épineux). Suivant le courrier de la caisse en date du 30 mars 2023, elle a notifié à l’assuré un refus de prise en charge des soins du 8 décembre 2022 portant sur la nouvelle lésion « tendinopathie du supra épineux ». Le certificat médical de prolongation suivant du 26 décembre 2022 n’a été établi que pour cette lésion et prévoit un arrêt jusqu’au 5 février 2023.
Il n’est pas justifié que les arrêts postérieurs à la fin de l’arrêt prescrits du 28 novembre 2022 au 11 décembre 2022 ont été établis pour les lésions visées dans le certificat médical initial et non pour la nouvelle lésion du 8 décembre 2022 (tendinopathie du supra épineux épaule gauche).
Ainsi, à défaut de prise en charge de cette nouvelle lésion du 8 décembre 2022, seuls les arrêts et soins prescrits jusqu’au 11 décembre 2022 sont opposables à l’association étant rappelé que l’arrêt de travail du 28 novembre 2022 a été prescrit jusqu’au 11 décembre 2022 et porte bien sur la même lésion que le certificat médical initial comme sus-développé.
L’employeur fait état de l’existence d’une cause extérieure ou d’un état pathologique préexistant au motif que :
les lésions descriptives des arrêts sont sans lien avec la lésion traumatique initialement décrite soit l’entorse du poignet ; la première consultation médicale a été effectuée plus de 48 h après l’évènement traumatique et alors même que le salarié avait été écarté de la manutention de charge lourde depuis sa douleur au poignet ; les lésions n’ont pas été constatées dans un temps proche de l’accident ; il existe une forte disproportion entre l’accident déclaré et la durée des arrêts de travail au regard du référentiel AMELI.
S’agissant trois premiers moyens, il convient de rappeler que la présente instance porte sur l’opposabilité des soins et arrêts à l’employeur et non sur la contestation de la décision de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Or ces arguments sont relatifs à une telle contestation. Ils ne rapportent pas la preuve d’une cause extérieure ou d’un état pathologique préexistant.
Quant à la disproportion entre le nombre de jours d’arrêts de travail et les circonstances de l’accident au vu du barème indicatif établi par l’assurance-maladie suivant lequel pour un travail physique lourd et une entorse de gravité moyenne, il est prévu seulement 21 jours d’arrêts de travail, il convient de relever que les certificats médicaux des 16 novembre 2022 et du 28 novembre 2022 ne font pas état d’une entorse. Et, la longueur des arrêts de travail ne peut suffire à renverser la présomption d’imputabilité, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser. Il convient de rappeler à ce titre que le barème sus-cité n’est qu’un barème indicatif étant souligné à nouveau qu’il n’est pas fait état d’une entorse de gravité moyenne.
La société qui a eu connaissance, par l’intermédiaire de son médecin, du rapport de la commission médicale de recours amiable ne fait pas état d’une note établie par ce médecin désigné relatant l’existence d’une telle entorse.
S'il est exact que compte tenu du secret médical, l'employeur n'a pas accès aux informations d'ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n'est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d'éléments accréditant le rôle d'une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Or, l’employeur ne fait pas état d’aucun élément d’ordre médical permettant d’en justifier alors qu’il a bien eu connaissance par l’intermédiaire de son médecin désigné du rapport de la commission médicale de recours amiable contenant les éléments d’ordre médicaux.
Les éléments développés par la société ne permettent pas de considérer qu'il existe un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail, constitué par un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur (en ce sens 2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).
En conséquence les soins et arrêts prescrits au salarié à la suite de son accident du travail sont opposables à l’employeur jusqu’au 11 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires.
Il n’est fait droit que pour partie aux demandes de l’employeur de sorte qu’il reste tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les parties est ainsi rejetée.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DECLARE opposable à l’association [4] les soins et arrêts prescrits à Monsieur [P] [R] [K] au titre de son accident du travail du 14 novembre 2022 et ce jusqu’au 11 décembre 2022 ;
REJETTE les autres demandes de l’association [4] ;
CONDAMNE l’association [4] aux dépens ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La vice-présidente