Texte intégral
Ordonnance N°23/629
N° RG 23/00672 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3UU
J.L.D. NIMES
25 juin 2023
[D]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DES RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 JUIN 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 avril 2023, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
M. [E] [D]
né le 08 Octobre 1972 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 juin 2023 à 14h30, enregistrée sous le N°RG 23/3200 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2023 à 14h47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [D];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 25 juin 2023 à 18h00 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [D] le 26 Juin 2023 à 10h39 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [E] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [E] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Par arrêté du 11 avril 2023 notifié le même jour, le préfet du département des Bouches du Rhône, il a été fait obligation à Monsieur [E] [D] de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant deux ans.
Le même jour à 16 heures 50, le préfet a pris un arrêté plaçant Monsieur [E] [D] en rétention administrative.
Par requête du 11 mai 2023 à 14 heures 20, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour trente jours supplémentaires.
Par ordonnance prononcée le 12 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône du 9 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 10 juin 2023, décision confirmée en appel le 13 juin 2023.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 24 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 25 juin 2023, à 14h47.
Monsieur [E] [D] a relevé appel de cette ordonnance le 26 juin 2023, à 10h39.
Sur l'audience, il indique que :
- il partirait s'il n'avait pas le choix,
- c'est difficile d'envisager après 20 ans passés en France de retourner dans son pays alors qu'il n'y a plus de famille ni entourage.
Son avocate s'en rapporte mais soulève la question de l'incomplétude de la fiche CRA.
Le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] [D] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Monsieur [E] [D] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure et notamment le caractère incomplet de la fiche CRA. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [E] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 24 juin 2023 par Madame [N] [X], chef de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 avril 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la fiche CRA jointe à la procédure ne comporte aucune informations relatives à la troisième prolongation de la mesure.
Par voie de conséquence, il y a lieu de dire la requête irrecevable et d'infirmer le jugement rendu.
Toutefois, il sera rappelé que l'obligation de quitter le territoire national demeure active et que le retenu a l'obligation de l'exécuter comme indiqué dans le dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [D] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [D] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [E] [D] ;
RAPPELONS à Monsieur [E] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 11 avril 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [E] [D].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [D], pour notification au CRA
Me Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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