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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/02772

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02772

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 30 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02772 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIVE Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00617 APPELANTE Madame [M] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Franc MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0610 INTIMEE SASU SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'[Localité 6] (SDAO) [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère pour Monsieur Stéphane MEYER, président empêché et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [Y] a été embauchée le 28 septembre 1998 par la SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'[Localité 6] (SDAO) selon contrat écrit à durée indéterminée en qualité de comptable. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de groupe comptabilité. Son poste comportait une double attribution de responsable paie/trésorerie et de gestion des ressources humaines. La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes. La société SDAO, emploie à titre habituel plus de 10 salariés. Suite à une opération de cession, la SDAO est devenue le 1er juillet 2019 une filiale détenue à 100% par la société LOSANGE AUTO SAS, elle-même détenue à 66,26% par la société ALTAIR SAS qui fait partie du groupe de sociétés ALTAIR/DAUMONT. C'est dans ce contexte que Madame [Y] a été convoquée par lettre en date du 21 février 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 2 mars 2020, la cause économique à l'origine de cette mesure lui étant exposée dans la lettre de convocation. L'employeur a remis à Madame [Y] une documentation relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) lors de l'entretien préalable du 2 mars 2020. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre en date du 11 mars 2020. Madame [Y] a choisi d'adhérer au CSP, de sorte que son contrat de travail a pris fin le 23 mars 2020. Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 16 juin 2020 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 5 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et a mis les éventuels dépens à sa charge. Madame [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 9 novembre 2022, Madame [Y] demande à la cour de : -Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -Juger que le licenciement de Madame [Y], est dépourvu de cause réelle et sérieuse; -A titre principal, condamner la SDAO à lui payer les sommes suivantes : - 53.722 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.072,89 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.007,28 € au titre des congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, -A titre subsidiaire, condamner la SDAO à lui payer à la somme de 53.722 € à titre de dommages intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, En tout état de cause, -Ordonner le remboursement par la SDAO à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sur le fondement des dispositions de L 1235-4 du code du travail, -Condamner la SDAO à payer à Madame [Y] la somme de 3 000 € au titre des frais de procédure, -Débouter la SDAO de l'ensemble de ses demandes. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 7août 2022, la SDAO demande à la cour de : A titre principal, -Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [Y] de la totalité de ses demandes et mis les dépens à sa charge, -Déclarer irrecevable la demande de Madame [Y] au titre du non-respect des critères d'ordre car nouvelle en cause d'appel, -La condamner à verser la somme de 3.000 € à la SDAO au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, -Si la cour faisait droit à la demande principale de Madame [Y] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : revoir le montant de ses demandes à de plus justes proportions, -Si la cour déclarait la demande subsidiaire de Madame [Y] au titre du non-respect des critères d'ordre recevable : débouter la salariée de sa demande indemnitaire au titre du non-respect des critères d'ordre, ou à défaut revoir le montant de l'indemnisation à de plus justes proportions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Madame [Y] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs d'une part, de l'absence de respect de l'obligation de reclassement par l'employeur, et d'autre part, de l'absence de justification du motif économique invoqué au soutien de celui-ci. -Sur l'absence de respect de l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. En l'espèce, Madame [Y] fait valoir les éléments suivants pour contester le respect de l'obligation de reclassement par son employeur : -Il a affirmé de façon mensongère qu'elle aurait émis le souhait de ne se voir proposer des postes qu'à trente minutes maximum de temps de trajet de chez elle ; -Il ne lui a pas proposé deux postes disponibles susceptibles de lui convenir : un poste d'aide comptable à [Localité 7], et un poste d'agent de comptoir à [Localité 5] ; -Il a recruté en novembre 2019 une salariée, Madame [C], qui a repris une partie de ses fonctions dans le cadre de la centralisation des fonctions ressources humaines au sein du groupe, alors qu'il savait que son poste allait être supprimé, au lieu de lui proposer ledit poste au titre de son reclassement. -Sur la limitation des recherches de reclassement aux postes se trouvant à 30 minutes maximum de trajet du domicile de la salariée : L'employeur indique dans la lettre de licenciement avoir fait des recherches de reclassement au sein de la société et du groupe, en fonction du profil professionnel de la salariée et de ses souhaits de mobilité exprimés (30 minutes de trajet maximum), et n'avoir identifié aucun poste susceptible de lui être proposé. Pour justifier la limitation de la recherche à un rayon de 30 minutes de trajet, l'employeur invoque un échange informel avec la salariée, que celle-ci conteste. Il produit deux attestations de Madame [U], directrice des ressources humaines, et Monsieur [S], directeur, qui soutiennent que la salariée avait fait part de ce souhait lors d'une réunion du 7 février 2020. Toutefois, ces attestations de personnes particulièrement proches de la direction de la société et impliquées dans le licenciement de Madame [Y] sont insuffisantes, à défaut d'autres éléments, à prouver que celle-ci aurait accepté de limiter les recherches de reclassement dans le rayon géographique de 30 minutes de trajet. En l'absence de recherche de postes au-delà de ce périmètre, l'employeur a donc manqué à son obligation de reclassement. -Sur l'absence de proposition des postes d'aide comptable à [Localité 7], et d'agent de comptoir à [Localité 5] : En matière de reclassement des salariés menacés de licenciement économique, l'article L. 1233-4 du code du travail exige que les offres de reclassement soient écrites et précises. Les possibilités de reclassement sont appréciées à compter du moment où le licenciement est envisagé. Or, en l'espèce, le licenciement a été envisagé dès octobre 2019 puisque l'employeur reconnaît lui-même avoir reçu à cette date la salariée pour un entretien informel afin d'envisager les suites qui pourraient être données en raison de la possible suppression de son poste. Par ailleurs à compter de novembre 2019, une partie de ses fonctions a commencé à être transférée au sein de la structure centrale du groupe, en vue de la centralisation des ressources humaines, qui allaient donc quitter la société SDAO. Le poste d'aide comptable à [Localité 7] a été diffusé comme vacant en janvier 2020 et la salariée a demandé des informations sur celui-ci par mail du 3 février 2020, sachant que son poste allait être supprimé. La société prétend que Madame [Y] aurait renoncé à candidater car le poste était inférieur au sien. Mais cela ne ressort d'aucun écrit de Madame [Y], qui ne s'est pas vue proposer par écrit ce poste au titre du reclassement, alors que même inférieur, il correspondait à son domaine d'activité, et que l'article L1233-4 du code du travail prévoit la possibilité de reclassement sur un emploi de catégorie inférieure avec l'accord du salarié. S'agissant du poste d'agent de comptoir à [Localité 5], il était disponible dès janvier 2020 mais n'a pas été proposé à Madame [Y] dans le cadre du reclassement. Or, l'article L1233-4 du code du travail prévoit la possibilité de reclassement sur un emploi de catégorie inférieure avec l'accord du salarié. A défaut pour l'entreprise d'avoir proposé à la salariée par écrit et de façon précise des postes disponibles dans l'entreprise, ou d'avoir dû faire face à un refus de sa part pour lesdits postes, celle-ci ne pouvait pas lui indiquer qu'aucun poste disponible ne pouvait lui être proposé et qu'aucun reclassement n'était possible. Ces éléments suffisent à retenir que l'entreprise a manqué à son obligation de reclassement, et le licenciement de Madame [Y] est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse A la date de la rupture, Madame [Y] était âgée de 52 ans et avait 21 ans d'ancienneté. Son salaire mensuel moyen brut était de 3.357,63 €. -Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents A la date de la rupture, la salariée avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable, soit la somme de 6.715,26 €, outre 671,15 € de congés payés afférents. -Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, la salariée est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 16 mois de salaire, soit entre 10.071,89 € et 53.722,08 €. Madame [Y] justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en octobre 2020, date à laquelle elle a pu retrouver un emploi. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 50.000 €. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ces points et l'employeur sera condamné à verser ces sommes à la salariée. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser à Madame [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure. Sur les intérêts Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en tous points, Statuant de nouveau, Dit le licenciement de Madame [Y] sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'[Localité 6] (SDAO) à verser à Madame [Y] : -la somme de 6.715,26 € à titre d'indemnité de préavis, outre 671,15 € de congés payés afférents, -la somme de 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SDAO à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire, Condamne la SDAO aux dépens tant de la première instance que de l'appel, Déboute la SDAO de sa demande au titre des frais de procédure. Le greffier, P/ Le président empêché,

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