Cour d'appel, 14 novembre 2023. 22/00147
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00147
Date de décision :
14 novembre 2023
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ORDONNANCE N°
du 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00147
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEZE
[M]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE BASTIA
DECISION RENDUE EN MATIERE D'INDEMNISATION D'UNE DETENTION PROVISOIRE
DU
QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assisté de Elorri FORT, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Lia SIMONI, avocat au barreau de BASTIA
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel, [Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en la personne de Florent CROUHY, avocat général près la cour d'appel de Bastia
DEBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2023.
DECISION :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Le 27 mars 2019, M. [C] [M] était mis en examen des chefs de vols avec arme et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Ce même jour, il était placé en détention provisoire.
Par ordonnance du 11 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a refusé le prolongement de la détention de M. [C] [M] et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt en date 14 mars 2022, la cour d'assises de Bastia l'acquittait.
Par requête reçue le 25 août 2022 au secrétariat de la première présidente de la cour d'appel de Bastia, M. [C] [M] sollicitait l'indemnisation de sa détention provisoire injustifiée.
Par dernières conclusions, M. [C] [M] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu les articles 149 et suivants, R. 28 et R. 31 du code de procédure pénale,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Juger recevable la requête en indemnisation de la détention injustifiée de M. [C] [M] du 27 mars 2019 au 26 mars 2020 inclus ;
Juger irrecevable les conclusions de l'agent judiciaire de l'État ;
En tout état de cause, débouter l'agent judiciaire de l'État et l'avocat général en leurs demandes tendant à réduire la réparation du préjudice du requérant ;
Allouer au titre du préjudice moral de [C] [M] la somme de 120 000 euros ;
Allouer au titre du préjudice matériel la somme de 205 088,62 euros se décomposant comme suit ;
165 000 euros au titre des souffrances endurées ;
7 850 euros au titre des frais exposés dans le cadre du contentieux de la liberté ;
18 000 euros au titre de la perte de chance ;
9 024, 75 au titre de la perte de gain futurs ;
Allouer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 600 euros ;
En tout état de cause, réparer intégralement le préjudice de M. [C] [M] résultant de sa détention injustifiée en allouant cette somme de 328 688, 62 euros ».
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'agent judiciaire de l'État, il déclare que :
- la requête a été déposée en juillet ;
- les conclusions de l'agent judiciaire de l'État ont été déposées près d'un an après donc au-delà du délai de deux mois imposé par les textes.
A l'appui du certificat de non-appel, il soutient que sa requête est recevable.
Sur le préjudice moral, il déclare que :
- le contrôleur général des lieux de privation de liberté a fait état en 2021 d'un contrôle effectué du 1er mars au 11 mars 2021 qui soulignait les difficultés de la détention ;
- l'incarcération chez une personne au casier judiciaire vierge clamant son innocence et encourant une peine de 20 ans de réclusion criminelle est un préjudice moral important ;
- la détention a stoppé son insertion sociale et professionnelle. Il ajoute qu'il n'a pu poursuivre sa formation ni en entamer une autre tel que cela résulte du rapport du CGLP. La détention l'a empêché de se projeter dans l'avenir ;
- les visites en détention sont limitées alors qu'il était très entouré familialement et amicalement.
Sur le préjudice matériel, il expose que :
- sur les souffrances endurées : il relève que l'expert psychiatre a indiqué qu'il réagissait au moins légèrement sur un mode anxieux à la détention. Il ajoute qu'en juin 2022, il se trouvait toujours dans un état de stress-postraumatique et prend un traitement. Il fait de l'onychophagie, qui est le propre des personnes anxieuses. La détention a eu des répercussions sur le plan psychiques, distinctes du préjudice moral. S'il n'a pas agit plus tôt c'est en raison d'un état de sidération, il a attendu que son honneur soit rétabli ;
- sur les frais exposés, il rappelle qu'il a déposé 9 demandes de mise en liberté qui ont toutes été refusées et l'ont contraint a interjeter appel à 3 reprises. Les diligences sont, selon lui, établies. Il ajoute que sa tante et sa mère ont réalisé des virements bancaires pour qu'il cantine. Il estime que ces frais doivent être indemnisés ;
- sur la perte de chance : il explique qu'il n'a pu cotiser à la retraite alors qu'il était apprenti avant son incarcération. Cette impossibilité de cotiser en raison de la détention doit être indemnisée à hauteur de 18 000 euros.
- la perte de gains futurs doit également être indemnisé puisqu'il était apprenti au moment de sa détention. Il conteste les analyses de l'agent judiciaire de l'État et du procureur général dès lors que la conclusion de son contrat n'était pas hypothétique.
*
Par dernières conclusions reçues le 2 mai 2023, l'agent judiciaire de l'État demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu l'article 149 du code de procédure pénale,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER la requête irrecevable,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ALLOUER à M. [M] la somme de 23 400 euros en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTER M. [M] de ses demandes au titre du préjudice matériel,
ALLOUER une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens ».
A titre principal, l'agent judiciaire de l'État soutient que la requête est irrecevable dès lors que M. [C] [M] ne produit pas de certificat de non-appel. Ainsi, il n'est pas acquis que la décision d'acquittement est définitive.
Subsidiairement et après avoir rappelé que la durée de détention est de 351 jours, du 27 mars 2019 au 11 mars 2019.
Sur le préjudice moral, il fait valoir que :
- les liens familiaux ont été maintenu ainsi que M. [C] [M] l'a lui-même déclaré ;
- le rapport dont se prévaut le requérant ne lui est pas applicable puisque établi sur la base d'une période étudiée postérieure à sa détention ;
- sur les souffrances psychologiques, sollicitées au titre du préjudice matériel par M. [C] [M], il considère qu'elles ne sont pas établies. Il souligne que la mise en place du suivi psychologique a été effectué plus de deux ans après la cessation de la détention provisoire de sorte que le lien de causalité entre la détention et lesdites séquelles n'est pas établi. Il met en avant que le rapport d'expertise psychologique ne fait pas état de syndrome dépressif et montre que M. [C] [M] a des activités durant sa détention. Il souligne que le rapport d'expertise psychiatrique comporte des conclusions similaires.
Sur le préjudice matériel, il soutient que :
- les souffrances endurées ne sont pas caractérisées et ont été étudiées au titre du préjudice psychologique dont elles ne se distinguent pas ;
- les frais exposés pour sa défense doivent être rejetés dès lors qu'il ne les justifie pas ;
- les frais de cantine sont à exclure car ils ne constituent pas un préjudice personnel à M. [C] [M], les sommes ayant été réglées par des tiers ;
- sur la perte de chance de cotisation pour la retraite, elle doit être rejetée car elle ne présente aucun caractère sérieux ;
- la perte de gain future doit également être écartée dès lors qu'il ne travaillait pas au moment de sa détention et n'était pas bénéficiaire d'un contrat d'apprentissage.
*
Par dernières conclusions reçues le 07 juin 2023, le procureur général demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« - déclarer la requête recevable et faire droit au principe de l'indemnisation de [C] [M] en raison de sa détention provisoire pour une durée de 350 jours,
- accueillir la demande de réparation du préjudice moral en la ramenant à un montant de 40 000 euros ;
- rejeter la demande de réparation du préjudice matériel,
- accueillir la demande de réparation basée sur l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 000 euros ».
Il expose que :
- la requête est recevable, formée dans les délais suite à une décision d'acquittement devenue définitive ;
- la période de détention s'étend du 27 mars 2019 au 14 mars 2020, soit 350 jours ;
- sur le préjudice moral : le montant sollicité de 200 000 euros est largement surévalué, il doit être ramené à de plus juste proportion eu égard :
- la durée de la détention, un peu moins d'un an ;
- des conditions de détention décrites sur la base d'un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté faisant apparaitre leur caractère perfectible en période de Covid mais sans relever de conditions indignes et de surpopulation ;
- le requérant a été libéré avant la période d'état d'urgence sanitaire de sorte que M. [C] [M] a pu bénéficier de différents cours (comptabilité, histoire, français, mathématiques, initiation professionnelle au métier du bâtiment) ;
- il n'y a pas eu de restriction de visites pendant la détention ;
- si la détention, par principe, marque un arrêt de l'insertion sociale et professionnelle, il faut tenir compte de la situation professionnelle de l'intéressé avant et après la détention. M. [C] [M] ne travaillait pas avant sa détention et ce, depuis fin octobre 2018. Il ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et recherches professionnelles depuis sa sortie de détention ;
- il n'y a pas de circonstance ayant amplifié de manière exceptionnelle l'impact du choc carcéral de sorte qu'il apparaît raisonnable de fixer son indemnisation à 30 000 euros.
- sur le préjudice matériel :
- préjudice corporel lié aux souffrances endurées : il précise que ce préjudice corporel est psychique, il est à distinguer du préjudice moral et doit découler de manière certaine de la détention, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Il souligne que selon l'unique certificat produit, le requérant n'a pas estimé nécessaire de faire des démarches de recherche de diagnostic et de soin psychiatrique durant plus de deux ans après sa libération. Il est difficile de distinguer entre un stress post-traumatique d'apparition tardive et l'opportunité d'étayer un dossier de demande d'indemnisation déposé fin août. Le dossier de personnalité, trois mois après l'incarcération ne relevait pas d'angoisse ou de syndrome dépressif.
- sur les frais exposés : ils doivent être rejetés car aucun justificatif ne vient étayer la demande ;
- les frais de cantine : ils sont exclus de ce poste d'indemnisation. De plus, ils ont été exposés par des tiers et ne constituent pas un préjudice personnel au requérant ;
- sur la perte de chance : elle doit être rejetée. Il précise que la situation professionnelle de M. [C] [M] au moment de sa détention ne correspond en rien à celle qu'il décrit dans sa demande. Il était en recherche d'emploi et non apprenti, il devait signer un CDD avec une société aéroportuaire et devait rencontrer un responsable de boucherie. Il n'a jamais été question d'un recrutement par M. [U].
- sur la perte de gains professionnels futurs : elle doit être rejetée faute de pouvoir considérer comme probable le recrutement de M. [U].
SUR CE,
1-Sur la recevabilité des conclusions de l'agent judiciaire de l'État
Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 31 du code de procédure pénale, « l'agent judiciaire de l'État dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 28 ».
Il résulte des pièces du dossier que la requête de M. [C] [M] a été déposé le 25 août 2022 et non en juillet 2022 comme il le soutient. Par ailleurs, cette requête a été transmise le 1er mars 2023 et réceptionnée, selon l'avis de réception, le 02 mars par l'agent judiciaire de l'État.
En déposant ses conclusions le 02 mai 2023, l'agent judiciaire de l'État a parfaitement respecté le délai posé par le texte et ses écritures seront déclarés recevables.
2-Sur la recevabilité de la demande
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention »
Pour que la demande de réparation soit déclarée recevable, il est nécessaire de justifier d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, la requête a été formée dans les délais et M. [C] [M] produit bien un certificat de non-appel permettant de confirmer le caractère définitif de la décision de relaxe.
La requête de M. [C] [M] sera déclarée recevable.
3-Sur la réparation des préjudices résultant de la détention
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ».
Pour être indemnisable, le préjudice subi doit directement être lié à la détention.
a-sur la période de détention
Il résulte des pièces communiquées que la période de détention provisoire s'étend du 27 mars 2019 au 11 mars 2021, soit 351 jours et non 350, le mois de février 2020 comportant 29 jours.
b-sur le préjudice moral
Le principe du droit à réparation du préjudice moral n'est pas contesté. M. [C] [M] sollicite 120 000 euros à ce titre, l'agent judiciaire de l'État évalue ce préjudice à 23 400 euros et le procureur général sollicite qu'il soit ramené 30 000 euros.
Le préjudice moral résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Il peut être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Il peut aussi être minoré par l'existence d'un passé carcéral. D'autres circonstances sont, par contre, tenues pour inopérantes.
M. [C] [M] justifie l'intensité du choc carcéral par son jeune âge, l'absence de casier judiciaire, les conséquences de la détention sur sa situation professionnelle et vie personnelle, les visites étant limitées. Il appuie sa demande en se fondant sur les constatations du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Il est certain qu'une détention, peu important sa durée, est de fait trop longue lorsqu'elle est injustifiée.
Toutefois, pour ouvrir droit à réparation intégral du préjudice moral résultant de la détention, il est nécessaire d'établir un lien de causalité certain et direct entre le préjudice et ladite détention.
En l'espèce, M. [C] [M] était âgé de 21 ans au moment de son incarcération. Il ne peut être nié que cette dernière constitue un choc psychologique, ce d'autant plus qu'il ne fait état d'aucun passé carcéral.
Cependant, M. [C] [M] fait preuve d'une certaine mauvaise foi lorsqu'il se fonde sur les conclusions du contrôleur général des lieux de privation de liberté pour justifier de conditions de détention particulièrement difficiles le privant, en outre, de toute possibilité de formation. En effet, non seulement il n'était déjà plus en détention lorsque celui-ci a visité le centre pénitentiaire de [Localité 5] et il est établi qu'il a pu bénéficier d'activité culturelle, et de diverses formations : secourisme, sécurité routière, comptabilité (plusieurs), histoire, français, mathématiques et physique ainsi que de plusieurs formations en bâtiment pré-qualifiantes.
Il ne saurait davantage arguer de restrictions dans les visites eu égard le nombre de parloirs dont il a pu bénéficier.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'accorder à M. [C] [M] la somme de 27 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
c-sur le préjudice matériel
En l'espèce, M. [C] [M] sollicite 205 088, 62 euros décomposé comme suit :
- 165 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 7 850 euros au titre des frais exposés dans le cadre du contentieux liberté ;
- 18 000 euros au titre de la perte de chance ;
- 14 238,62 euros au titre de la perte de gain futurs.
* sur les souffrances endurées :
M. [C] [M] sollicite 165 000 euros au titre des souffrances endurées, l'agent judiciaire de l'État et le procureur général concluent au rejet de cette demande.
Les souffrances endurées correspondent au préjudice corporel psychologique, indemnisable au titre du préjudice matériel. De manière générale, le préjudice corporel s'entend de séquelles psychiques ou physiques persistantes générant une incapacité permanente. Elles doivent être distinctes du préjudice moral.
En l'espèce, M. [C] [M] produit un seul certificat médical en date du 30 juin 2022 lequel atteste d'un stress post-traumatique avec anxiété diffuse. Outre le fait que ce dernier ne caractérise aucunement une incapacité permanente ni même un préjudice distinct du préjudice moral, il convient de souligner que tant l'expertise psychologique que l'expertise psychiatrique n'ont relevé, au moment de la détention, un état pathologique en lien avec la détention. En effet, le rapport psychologique dit qu'il n'est identifié ni angoisse ni inhibition. De même, le rapport psychiatrique souligne qu'il « ne présente pas non plus de syndrome dépressif ['] il n'aurait jamais éprouvé de souffrance psychique susceptible de motiver de sa part une demande de soins spécialisés ».
Par ailleurs, s'il indique prendre un traitement, il ne le justifie pas. De même, s'il explique la prise en charge psychiatrique tardive par un état de sidération, il ne produit aucun élément en ce sens et cela n'est pas relevé dans le certificat médical du Dr. [N].
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
* sur les frais de justice :
Sous couvert des frais justice, M. [C] [M] sollicite en réalité, les frais de justice mais également des frais de cantine. Ces derniers ne seront pas indemnisés dès lors qu'ils auraient été exposés en dehors de la détention et qu'en tout état de cause ils ont été exposés par ses proches.
Quand bien même il ne produit pas de facture détaillée, il résulte du nombre de demande de mise en liberté, et des actes d'appel des décisions de refus de mise en liberté que les prestations liées au contentieux de la liberté sont démontrées.
Il sera fait droit à sa demande et il lui sera accordé, à ce titre seulement, la somme de 4 800 euros (déduction faites des 3 050 euros correspondant aux frais de cantine).
* sur la perte de chance :
M. [C] [M] sollicite la somme de 18 000 euros pour ne pas avoir pu cotiser à la retraite en raison de sa détention.
Toutefois, comme le souligne l'agent judiciaire de l'État et le procureur général il n'est pas démontré qu'avant sa détention, il était apprenti. De plus, l'attestation de [Y] [U], ne permet pas, à elle seule, de démontrer qu'il aurait bénéficié d'un contrat d'apprentissage. En effet, ce dernier indique qu'il a eu « plusieurs contacts avec M. [M] au sujet d'un contrat d'apprentissage », ce qui ne signifie pas qu'il aurait contracté avec lui. En outre, M. [C] [M] ne justifie d'aucune démarche à la sortie de sa détention pour bénéficier dudit contrat.
Le caractère certain de la perte de chance n'étant pas démontré, il sera débouté de sa demande.
* sur la perte de gains futurs :
M. [C] [M] sollicite la somme de 14 238, 62 euros au titre de la perte de gains futurs, ce en se fondant sur le contrat d'apprentissage qu'il n'a pas pu signer.
Comme indiqué précédemment, la réalité du contrat d'apprentissage n'étant pas établi, il ne sera pas fait droit à sa demande.
En conséquence, il sera alloué, au total, la somme de 4 800 euros au titre du préjudice matériel.
4-Sur les autres demandes
En application de l'article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est exécutoire de plein droit. Aucun élément ne justifie qu'elle soit écartée, il y a donc lieu de débouter l'agent judiciaire de l'État de sa demande.
L'équité justifie d'accorder à M.[C] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS,
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Batia, statuant sur requête contradictoirement,
DECLARONS recevables les écritures de l'agent judiciaire de l'État ;
DECLARONS recevable la requête en indemnisation M. [C] [M] ;
ALLOUONS à M. [C] [M], à la charge du Trésor public, les sommes de :
- 27 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 4 800 euros au titre du préjudice matériel ;
- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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