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Cour de cassation, 16 juin 1994. 91-12.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.303

Date de décision :

16 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de transports automobiles, dont le siège social est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit de : 1 / la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 / Mme veuve Paul X..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), 3 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème), défenderesses à la cassation ; La CPAM des Hauts-de-Seine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Ricard, avocat de la Société industrielle de transports automobiles, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société industrielle de transports automobiles et sur celui du pourvoi incident de la CPAM des Hauts-de-Seine : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 avril 1985, Paul X..., conducteur poids lourds à la Société industrielle de transports automobiles, a été pris d'un malaise qui a entraîné son décès, au moment où il se trouvait au volant de son véhicule de service ; que sa veuve s'étant opposée, le 1er juillet, à la demande d'autopsie présentée par la caisse primaire, celle-ci a refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1990) d'avoir admis le caractère professionnel du décès, alors, selon le moyen unique du pourvoi principal, d'une part, que le seul fait que l'ayant droit du salarié décédé se soit opposé, pour quelque raison que ce soit, à la demande d'autopsie présentée par la caisse primaire suffit à entraîner automatiquement la déchéance de la présomption d'imputabilité établie à son profit en matière d'accident du travail ; qu'en décidant que la déchéance de la présomption d'imputabilité n'est pas acquise obligatoirement dans tous les cas où l'ayant droit a refusé l'autorisation d'autopsie sollicitée par l'organisme, la cour d'appel a violé l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que si l'ayant droit de la victime s'oppose à l'autopsie, il lui incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre le décès et un accident de caractère professionnel ; qu'en l'espèce, malgré le refus opposé par Mme X... à la demande d'autopsie présentée par la Caisse, la cour d'appel a fait supporter à cette dernière la charge de la preuve du caractère non professionnel de l'accident du 23 avril 1985 et a ainsi violé l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le moyen unique du pourvoi incident, de première part, que les ayants droit d'un assuré qui est décédé au temps et au lieu du travail ne peuvent plus se prévaloir de la présomption d'imputabilité du décès au travail lorsqu'ils ont refusé d'autoriser l'autopsie demandée par la Caisse, et cela quand bien même la Caisse a demandé l'autorisation d'effectuer ladite autopsie deux mois après le décès ; qu'en effet, le caractère tardif de la demande de la Caisse ne peut porter préjudice qu'à l'organisme social et en aucun cas à l'ayant droit ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont décidé que le refus opposé par Mme X... ne pouvait renverser la charge de la preuve car la Caisse avait demandé l'autorisation d'effectuer l'autopsie deux mois après le décès, ont violé les articles L.411-1 et L.442-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, de seconde part, que le refus opposé à la demande d'autopsie de la Caisse renverse la charge de la preuve, même s'il n'est pas donné en connaissance de cause ; qu'en décidant le contraire et en supposant que, correctement informée des conséquences de son refus, l'ayant droit de la victime n'aurait pas manqué de donner son accord, la cour d'appel a violé les articles L.411-1 et L.442-4 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, dans la lettre qu'elle adressait le 6 août 1986 à Mme X..., la Caisse n'admettait en aucune façon que, si elle avait eu à sa disposition le rapport de l'expert nommé par le Parquet, elle n'aurait pas demandé la mise en oeuvre d'une autopsie et n'aurait donc pas essuyé de refus, ou encore qu'elle renonçait à se prévaloir du refus d'autopsie qui lui avait été opposé par Mme X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'ayant, par lettre du 6 août 1986, déclaré "annuler et remplacer" sa précédente missive par laquelle elle fondait son refus de reconnaître l'imputabilité du décès au travail sur le refus d'autopsie opposé par la veuve de Paul X..., et admis qu'au moment où elle avait formulé sa demande d'autopsie, elle ignorait que le corps de la victime avait déjà été autopsié à la requête du Parquet, la Caisse a, par là même, renoncé à sa prévaloir d'un tel refus ; d'où il suit que les moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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