Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00424 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJMI - M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [L] [W]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [H] [V]
DEFENDEUR :
M. [L] [W]
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office,
En présence de Mme [C] [R], interprète en langue roumaine,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je suis allé tout seul à la gendarmerie parce qu’ils m’ont appelé et m’ont dit de me présenter chez eux le 28/02 et ensuite ils m’ont dit de me présenter le 26.”
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’art R 743-2 du CESEDA : il manque le PV d’interpellation
Le représentant de l’administration s’en remet sur ce point et est entendu en ses observations sur le fond ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai bien compris que vous avez pris en compte ma situation. C’est vrai j’ai un problème, je suis responsable, je devais partir, on n’a pas accepté d’être séparés ma femme et moi, je lui ai dit j’ai fait une bêtise je la paye. Je vis dans ma voiture. Je m’occupe de mes enfants, ma femme travaille, moi je ne travaille pas. Je n’ai pas d’interdiction de contact avec eux. Le domicile est attribué par une association qui n’a pas voulu que je sois dans le domicile. J’ai l’interdiction de rentrer dan l’immeuble mais ma femme vient me voir avec les enfants. Je n’ai rien volé, j’ai travaillé dans la construction, je suis accusé de vol mais ce n’est pas vrai. Je me présenterai aux convocations.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00424 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJMI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/02/2025 par M. LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/02/2025 reçue et enregistrée le 27/02/2025 à 15h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [W]
né le 07 Juillet 1982 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office,
En présence de Mme [C] [R], interprète en langue roumaine,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 février 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [L] né le 7 juillet 1982 à [Localité 1] (Roumanie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 18h30, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 26 février 2025 et notifiée le même jour ;
Par requête en date du 27 février 2025, reçue au greffe le même jour à 15h57, l’autorité administrative de l’Oise, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral
[W] [L] indique s’être présenté volontairement à la gendarmerie suite à un échange téléphonique avec les gendarmes.
Le conseil de [W] [L] soulève deux moyens :
-irrecevabilité de la requête de la procédure : GAV à 10h55 mais aucun procès-verbal de contexte permetttant d’effectuer un contrôle des conditions d’interpellation en violation de l’article R 743-2 CESEDA.
Sur ce point, la préfecture s’en remet.
En réplique, la préfecture soutient que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation et n’a pas d’hébergement possible, que surtout, il constitue une menace à l’ordre public au vu de ses antécédents.
Sur le fond, la prolongation se justifie, les démarches auprès des autorités consulaires roumaines étant en cours.
Son conseil s’en rapporte face à l’impossibilité de retourner au domicile familial.
[W] [L] indique dormir dans sa voiture à proximité du lieu d’hébergement de la famille. Il reconnaît avoir dû quitter son domicile et avoir accepté d’être sanctionné au vu des faits commis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de procédure soulevés
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “ à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Il est constant qu’il se déduit de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que constitue une pièce justificative utile, dont le manque de présentation en annexe de la requête de l’autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention, rend cette requête irrecevable, toutes les pièces par lesquelles l’étranger a été contrôlé, interpellé et placé en garde à vue ou en retenu avant le placement en rétention administrative.
En l’espèce, le conseil de monsieur [W] soutient que la requête est irrecevable au motif que si l’intéressé a été placé en garde à vue, aucun procès-verbal d’interpellation ne figure en procédure ni aucun procès-verbal de renseignements.
En effet, alors même que l’intéressé a été recherché pendant plusieurs mois par les gendarmes dans le cadre d’une enquête pour des faits de vol par effraction, aucun procès-verbal n’a été établi préalablement à son placement en garde à vue permettant de comprendre et de contrôler les circonstances de son interpellation et la régularité des modalités de placement en garde à vue.
En l’absence de procès-verbal d’interpellation, il en résulte une violation de l’article R 743-2 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entrainant une irrecevabilité de la saisine.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 28 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00424 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJMI -
M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [L] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [L] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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