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Tribunal Administratif de Poitiers, 24 novembre 2022. 2201756

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2201756

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 15 septembre 2022, Mme B A conteste la contrainte émise le 30 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 351 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer, du fait de l'annulation de l'indu d'aide personnalisée au logement à l'encontre de la requérante et de l'annulation de la contrainte qui en procédait par une décision du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a annulé l'indu d'aide personnalisée au logement de 351 euros qui avait été mis à la charge de Mme A. La procédure de recouvrement a été close et la situation de la Mme A régularisée. Dès lors, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 24 novembre 2022. Le président, Signé A. LE MÉHAUTÉ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim, Signé G. FAVARD

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