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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-41.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.437

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant cité de la Plaine, 57/78, rue de Normandie, 92140 Clamart, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la société GTM-BTP, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société GTM-BTP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er, L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 26 août 1974, en qualité d'ouvrier-boiseur par la société GTM-BTP, a été victime d'un accident du travail le 10 novembre 1988; que le 4 décembre 1989, le médecin du travail l'a déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé, apte à des travaux très légers sans charge et au sol; que l'employeur lui a proposé, le 17 juillet 1990, un poste de reclassement et à la suite du refus du salarié, l'a licencié le 23 juillet suivant ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, après avoir relevé que l'employeur avait proposé au salarié un emploi conforme à ses nouvelles capacités et qu'il ne l'avait licencié qu'en raison du refus légitime de l'intéressé d'occuper le nouveau poste de travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'avis des délégués du personnel n'avait pas été sollicité, a décidé que le non-respect de cette formalité devait être sanctionné par le versement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement soit engagée et que l'inobservation de cette formalité exigée par l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail est sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 de ce Code qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société GTM-BTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GTM-BTP à payer à M. X... à payer la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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