Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-11.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.501
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Renée Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'une décision rendue le 19 février 1987 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente et d'inaptitude au travail de Marseille, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NICE (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat généal, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... a été victime d'un accident du travail le 11 février 1985 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, fixant au 31 janvier 1986 la date de consolidation des blessures, a estimé qu'à cette date l'intéressée ne présentait aucune séquelle indemnisable résultant de l'accident du travail ; Attendu que Mme Z... fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Marseille, 19 février 1987) de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant, l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la décision entreprise que postérieurement au 31 janvier 1986, date de consolidation retenue par la caisse de sécurité sociale, l'assurée subissait les séquelles d'un accident du travail sous forme "d'une myélopathie cerviarthrosique avec algie cervico-brachiale sur terrain arthrosique préexistant révélé par l'accident du 7 février 1985" ; qu'en maintenant "l'absence de taux à la date du 31 janvier 1986", la commission régionale n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, par conséquent, violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la commission, qui a énoncé par référence aux conclusions du médecin expert que l'accident du travail n'avait fait que révéler un état arthrosique antérieur, indépendant dudit accident et évoluant pour son propre compte, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser au titre de la législation sur le risque professionnel des séquelles non imputables à l'accident litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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