Cour de cassation, 10 mars 1988. 86-41.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.628
Date de décision :
10 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Y... a été employé par la société Les Etablissements Cadoux, à temps complet du 16 mars 1977 au 31 janvier 1979, puis à temps partiel jusqu'à son licenciement pour motif économique le 13 mars 1985 ; que la décision attaquée (conseil de prud'hommes d'Orléans, 13 février 1986) a condamné ladite société et son syndic, M. X..., à payer à M. Y..., qui avait reçu une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur les salaires perçus durant sa dernière période de travail, un complément d'indemnité de licenciement ;
Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, qu'en cas de concours de dispositions législative et conventionnelle ayant le même objet ou la même cause, seule la disposition la plus favorable s'applique sans qu'il soit possible de cumuler les avantages de l'un et l'autre système ; qu'en l'espèce, pour calculer l'indemnité de licenciement de M. Y..., il convenait d'appliquer soit les dispositions légales issues des articles L. 212-4-2 et R. 122-1 du Code du travail, soit les dispositions conventionnelles résultant de l'accord du 2 janvier 1985 ; qu'en lui accordant cependant une indemnité égale au taux fixé par la convention mais calculée sur les bases déterminées par l'article L. 212-4-2, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne saurait y avoir concours entre l'article L. 212-4-2, alinéas 8 et 12 du Code du travail, alors applicable, qui déterminent, qu'elle soit légale ou conventionnelle, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise et la convention collective qui se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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