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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 94-81.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.927

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DELMAS Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 février 1994, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'exploitation, sans autorisation, d'un établissement classé ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 23 mai 1989 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 18 et suivants de la loi du 19 juillet 1976 modifiée par la loi du 3 juillet 1985, des articles 683 du Code de procédure pénale et 225 de la loi du 4 janvier 1993 ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait charges suffisantes contre Jean-Jacques X..., maire de Mende, d'avoir exploité une installation classée, en l'espèce une décharge, sans autorisation et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Millau ; "au motif que la décharge existante avait fait l'objet d'une extension afin d'améliorer son fonctionnement, sans que cette extension ait été autorisée ; "alors que l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée sanctionne l'installation sans autorisation de dépôts d'ordures ménagères et de déchets industriels ; qu'il ne vise pas l'extension d'une installation existante et dûment autorisée, extension qui, en l'espèce, était destinée, comme le relève l'arrêt attaqué, à en améliorer le fonctionnement et n'avait fait l'objet d'aucune observation de l'autorité préfectorale, compétente pour assurer le contrôle de son fonctionnement ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les dispositions précitées, qui sont d'interprétation stricte, faire application de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée en relevant l'extension, par la municipalité, de la décharge existante, objet d'une autorisation régulière, dans le but d'en améliorer le fonctionnement et non l'installation, en dehors de toute autorisation, d'une décharge nouvelle ; que la décision attaquée n'est, ainsi, pas légalement justifiée ; "et alors qu'il était rappelé que l'arrêté préfectoral d'autorisation ne limitait pas l'installation de la décharge à un périmètre définitivement déterminé, en rendant ainsi possible l'extension selon les besoins de la municipalité ; qu'en ne prenant pas en compte les termes de l'autorisation délivrée à celle-ci et en décidant, néanmoins, que l'extension en cause n'était pas autorisée, l'arrêt attaqué n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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