Cour de cassation, 21 juillet 1993. 92-41.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.454
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s J/92-41.454 à V/92-41.464 formés par :
1°) M. Joaquim Y..., demeurant ... (Nord),
2°) M. Mohamed H..., demeurant ... (Nord),
3°) M. Simao F..., demeurant ... (Nord),
4°) M. Manuel F..., demeurant ... (Nord),
5°) M. E... Aittizzi, demeurant ... (Nord),
6°) M. Patrick D..., demeurant ... (Nord),
7°) M. Guiseppe C..., demeurant ... (Nord),
8°) M. Joao A..., demeurant 134 rue Faid'herbe, à Valenciennes (Nord),
9°) M. Antonio Z...
G..., demeurant ... (Nord),
10°) M. Flausino F..., demeurant 134, avenue Faid'herbe, à Valenciennes (Nord),
11°) M. Mohamed X..., demeurant ... (Nord), en cassation de onze arrêts rendus le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :
1°) de M. B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Inter-diffusion du bâtiment, demeurant ... (Haut-Rhin),
2°) du groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J/92-41.454 à V/92-41.464 ;
Attendu que M. Y... et dix autres salariés ont été engagés le 22 janvier 1990 par la société Inter-diffusion du bâtiment par contrat à durée déterminée ; qu'ils ont cessé le travail le 1er février 1990 au motif qu'ils n'avaient pas été payés ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir décidé que la rupture leur était imputable, que l'employeur n'avait pas commis de faute et de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts, d'indemnité de fin de contrat et de congés payés incidents, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les salariés ont démontré à l'aide d'attestations, de dépôts de plaintes, de rapports de police et de la procédure collective qui a suivi, que l'employeur était dans l'impossibilité de régler une quelconque somme à ses salariés et n'avait nullement l'intention de le faire ; qu'en se prononçant sur l'exigibilité des salaires sans s'attarder sur l'attitude de l'employeur et son incapacité réelle à régler les salaires, les juges du second degré ont violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qui leur imposent de former leur conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'ils estiment utiles ; alors, en second lieu, qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'employeur lorsqu'il avait fait signer les contrats de travail en janvier 1990 se trouvait déjà en situation de cessation des paiements fixée au 15 octobre 1989 par la décision du tribunal de commerce qui a prononcé, le 24 avril 1990, la liquidation judiciaire de l'entreprise Inter-diffusion du bâtiment ; qu'il convenait, dès lors, de relever, qu'en toute hypothèse, l'employeur ne pouvait nullement faire face aux obligations issues du contrat de travail et qu'ainsi la cour d'appel en s'abstenant de répondre aux conclusions déposées par les salariés sur ce point encourt la cassation pour défaut de motifs et, ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et alors, en troisième lieu, qu'il en résultait indiscutablement que la rupture des contrats à durée déterminée était imputable à l'employeur et qu'il convenait d'en tirer toutes les conséquences indemnitaires telles que prévues par l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-14-3 n'était pas applicable s'agissant de contrats de travail à durée déterminée ; qu'ensuite,
ayant relevé que les salariés avaient réclamé leur salaire après 10 jours de travail et qu'ils ne justifiaient pas qu'un acompte leur avait été promis, la cour d'appel a exactement décidé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que l'employeur qui n'était pas tenu de satisfaire aux demandes des salariés, n'avait pas commis de faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les arrêts, après avoir énoncé que chaque salarié devait percevoir son salaire pour la période de travail, outre des congés payés, a confirmé le jugement qui n'avait fixé que les créances de salaire des intéressés à l'exclusion de celles de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande de congés payés dus au titre de la période de travail, les arrêts rendus le 29 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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