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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-42.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.834

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de Mme Georgette Y..., demeurant ... (5ème), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Rabah X..., demeurant ... (5ème), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 1992) que Mme Y... employée du restaurant exploité par M. X..., depuis le 16 juin 1983, a été licenciée le 22 février 1989 pour faute grave en raison "d'absence répétées sans justificatif ni autorisation" ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts tant sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, qu'au titre du dépassement des heures de travail convenues, alors selon le moyen, d'une part que c'est par une dénaturation des éléments de la cause que la cour d'appel a décidé que le contrat de travail était à temps complet, alors d'autre part, qu'elle s'est contredite en énonçant à la fois que Mme Y... a été engagée à temps partiel mais qu'il est indéniable qu'elle a travaillé plus de cinq heures par jour, alors encore que manque de motivation l'arrêt qui alloue des dommages-intérêts sans dire les éléments dont il dispose pour en apprécier le montant, alors enfin que Mme Y... n'a justifié d'aucun préjudice et que par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, elle n'avait droit à aucune réparation, la cour d'appel s'étant d'ailleurs contredite en l'absence de preuve établie d'un préjudice, lorsqu'elle a retenu l'existence d'un préjudice moral ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, a, sans se contredire, estimé que Mme Y... avait travaillé au-delà de la durée de 130 heures par mois, initialement prévue et a évalué le préjudice qui en résultait pour elle ; Attendu d'autre part que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne la condamnation de l'employeur à la réparation d'un préjudice dont le juge du fond évalue souverainement le montant sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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