Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03958 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHNJ
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
24 septembre 2021 RG :2020004035
E.A.R.L. [W] OUDARD
C/
Société SUD TRANSPORTS [Adresse 5]
Grosse délivrée
le 17 NOVEMBRE 2023
à Me Olivier GOUJON
Me Philippe PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 24 Septembre 2021, N°2020004035
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
E.A.R.L. [W] [K], E.A.R.L, immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 388 014 979, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, Plaidant, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S.U SUD TRANSPORTS [Adresse 5] inscrite au RCS d'[Adresse 5] sous le n°B 339 446 338, au capital social de 8 000 euros, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
assignée à personne habilitée
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Perrine GASTON de la SELARL RAISON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 29 octobre 2021 par la E.A.R.L. [W] [K] à l'encontre du jugement prononcé le 24 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'[Adresse 5], dans l'instance n°2020004035,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 juin 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 mars 2022 par la S.A.S. Sud Transports [Adresse 5], intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 29 mars 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 12 octobre 2023,
Le 18 mai 2016, l'EARL [W] [K] a confié le transport de bouteilles de champagne à la société MBS Marne Logistique qui l'a a sous-traité à la société Sud Transports [Adresse 5].
Par jugement du 25 mai 2016, le tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MBS, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2016.
Se prévalant d'une créance de 147 793,51 euros sur la société MBS, la société Sud Transports a retenu les marchandises stockées.
Par exploit du 21 mars 2017, l'EARL [W] [K] a fait assigner la société Sud Transports [Adresse 5] devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de restitution sous astreinte de 320 bouteilles de champagne d'une valeur de 3 326,52 euros.
Par jugement du 26 octobre 2018, signifié le 5 décembre 2018, le tribunal de commerce d'[Adresse 5] a :
-Ordonné sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, la restitution à l'EARL [W] [K] du stock de bouteilles de champagne
-Condamné la société Sud Transports à payer à l'EARL [W] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive et injustifiée;
-Condamné la société Sud Transports à payer à l'EARL [W] [K] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamné la société Sud Transports aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 77,08 euros.
La société Sud Transports [Adresse 5] n'a pas interjeté appel de cette décision et a payé à la société [W] [K] la somme de 3 500 euros.
Le 2 juillet 2019, un commandement de restituer les marchandises a été signifié à la société de transports, suivi d'une sommation interpellative du 17 juillet 2019. A cette occasion, la société Sud Transports [Adresse 5] a indiqué à l'huissier que les marchandises avaient été détruites.
Par exploit du 8 juillet 2019, la société [W] Oudard a fait assigner la société Sud Transports [Adresse 5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en liquidation de l'astreinte.
Par décision du 10 octobre 2019, signifiée le 17 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a jugé que la société débitrice ne justifiait pas que la destruction de la marchandise procédait d'une cause étrangère, a liquidé l'astreinte à hauteur de 9 700 euros et l'a condamnée à payer à la société [W] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sud Transports [Adresse 5] n'a pas interjeté appel de cette décision et a payé à la société [W] [K] la somme de 10 500 euros.
Par exploit du 27 mai 2020, la société [W] Oudard a fait assigner la société Sud Transports [Adresse 5] devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5 728,96 euros correspondant à la valeur des palettes de champagne, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral subi et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a :
-Jugé que la société Sud Transports n'est redevable que de la valeur des marchandises disparues, soit une somme de 3 294,40 euros HT;
-Ordonné à la société Sud Transports la restitution en valeur des palettes de champagne, soit une somme de 3 294,40 euros HT;
-Jugé que la somme de 3 294,40 euros HT sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement;
-Débouté la société EARL [W] [K] de sa demande de dommages et intérêts à titre de résistance abusive et de préjudice d'image;
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-Laissé à la société EARL [W] [K] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Le 29 octobre 2021, L'EARL [W] [K] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour de :
-la Recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée;
-Débouter la société Sud Transports de l'ensemble de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire;
-Infirmer en tout point le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 24 septembre 2021;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
-Ordonner à la société Sud Transports la restitution de la valeur des palettes de champagne de la société EARL [W]-[K], soit la somme de 5 728,96 euros;
-Condamner la société Sud Transports à verser à l'EARL [W] [K] la somme de 5 728,96 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 22 juillet 2019;
-Condamner la Société Sud Transports à verser à l'EARL [W] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, préjudice moral et préjudice d'image;
-Condamner la Société Sud Transports à verser à l'EARL [W] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais irrépétibles de première instance;
-Condamner la société Sud Transports aux dépens de première instance en ceux-ci compris les frais d'huissiers engagés afin d'obtenir la restitution des bouteilles
Et pour le surplus,
-Condamner la Société Sud Transports à verser à l'EARL [W] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais irrépétibles d'appel
-Condamner la société Sud Transports aux dépens d'appel
En tout état de cause,
-Débouter la société Sud Transports de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le tribunal de commerce a considéré que seule la valeur des marchandises figurant aux bordereaux de transport litigieux devait être prise en considération sur la base des factures certifiées par l'EARL [W] [K] ; or, aucune valeur financière n'apparaît sur ces bordereaux puisqu'il y est simplement inscrit le détail de toutes les palettes livrées correspondant à 320 bouteilles; le détail des factures fait apparaître qu'il s'agit bien de 320 bouteilles qui ont été facturées à la société MBS Marne Logistique (7 bouteilles ayant été offertes aux clients gracieusement) et ce pour un montant de 5 728,96 euros ; elle est fondée à solliciter la restitution de la valeur réelle de la marchandise ayant été détruite abusivement par l'intimée, soit 5 728,96 euros ; il est légitime de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 22 juillet 2019, la société [W] [K] ayant privilégié la voie amiable ; de plus, la réticence et le silence de la société Sud Transports justifient l'octroi de ces intérêts au taux légal ; la société Sud Transports a volontairement fait durer des procédures judiciaires alors qu'elle avait connaissance de la destruction des bouteilles de champagne et qu'elle n'a répondu à aucune réclamation amiable ; la société intimée est donc de mauvaise foi lorsqu'elle affirme qu'elle a toujours été diligente; la société Sud Transports n'a jamais offert d'indemniser la société [K] par un règlement de 5 728,96 euros, somme qu'elle justifie avoir versée en novembre 2019 ; en effet, il est ici confondu le coût de la restitution en nature des marchandises et le règlement de l'astreinte ; en l'espèce, la société intimée n'a fait que s'acquitter des condamnations dues en plusieurs règlements, à savoir 5 728,96 euros en octobre 2019, suivi d'un règlement de 5 292,33 euros en février 2020 ; elle a subi une atteinte à son image résultant de l'absence de livraison du champagne à différents clients et donc l'amoindrissement de sa crédibilité aux yeux de ses derniers en dépit des commandes importantes s'élevant pour certaines à plus de 1 800 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée forme appel incident et demande à la cour de :
A titre principal,
-Réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3 294,40 euros HT;
-Constater que la valeur des marchandises non restituées n'est pas justifiée par la société EARL [W] [K];
-Débouter la société [W] [K] de sa demande de condamnation au titre de la non-restitution des marchandises litigieuses;
A titre subsidiaire,
-Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a limité la condamnation de la société Sud Transports [Adresse 5] au paiement de la somme de 3 294,40 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement;
En toute hypothèse,
-Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société EARL [W] [K] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et mis à la charge de cette dernière les dépens de première instance;
-Condamner la société EARL [W] [K] à payer à la société Sud Transport [Adresse 5] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamner la société EARL [W] [K] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
L'intimée réplique, à titre principal, que les trois bordereaux de transport font état d'expéditions du 18 mai 2016 de 324 bouteilles pour 3 clients différents; ainsi, ce sont ces seules 324 bouteilles qui constituaient la marchandise à restituer, à l'exclusion de tout autre ; elle reconnaît être dans l'impossibilité de restituer les bouteilles de champagne; la société [K] est de mauvaise foi lorsqu'elle indique que la valeur des marchandises serait de 5 728,96 euros alors même qu'elle a écrit à plusieurs reprises que la valeur de ces mêmes marchandises était de 3 326,52 euros, notamment dans son assignation du 21 mars 2017 devant le tribunal de commerce d'Avignon et dans son courrier de mise en demeure du 22 juillet 2019; les pièces produites par la société [K] ne permettent pas de justifier son estimation de 5 728,96 euros, d'autant que les personnes mentionnées par l'appelante n'apparaissent dans aucun des bordereaux de transport litigieux; les factures sur lesquelles s'est fondé le tribunal pour évaluer le préjudice subi par la société [W] [K] n'ont aucun lien avec les expéditions litigieuses, les dates et références d'expéditions ne coïncidant pas.
A titre subsidiaire, l'intimée soutient que la valeur des marchandises est celle figurant aux bordereaux de transport litigieux sur la base des factures certifiées produites par la société [K], à savoir 3 294,40 euros; en outre, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et non de la mise en demeure de l'appelante du 22 juillet 2019.
En toutes hypothèses, l'intimée souligne qu'elle n'a pas relevé appel des décisions de première instance intervenues dans ce dossier et les a parfaitement exécutées, preuve de sa bonne foi et bonne volonté; elle a proposé à la société [K] de l'indemniser par un règlement de 5 728,96 euros, somme qu'elle justifie avoir versée en novembre 2019.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de restitution des marchandises
Aux termes de l'article 1352 du code civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l'espèce, les factures fournies par la demanderesse ont été libellées aux noms de Monsieur et Madame [D], [G], [J], [T], [U], [F], [C], [R] et [Z] alors que les bordereaux de transport ne comportent comme destinataires que Monsieur et Madame [D], [U] et [Z]. Les factures comportent des numéros de commande qui ne sont pas mentionnés sur les bordereaux de transport ; elles indiquent un enlèvement au 3 juin 2016 tandis que les bordereaux de transport sont relatifs à une expédition du 18 mai 2016.
Toutefois, s'agissant des marchandises énumérées dans le bordereau de transport n°143916, il convient de constater qu'elles comprennent 15 bouteilles de champagne totalement identiques à celles ayant fait l'objet de la facture n°20160557 émise à l'ordre de Monsieur et Madame [F] d'un montant de 221,33 euros hors taxes ainsi que 24 bouteilles de champagne totalement identiques à celles ayant fait l'objet de la facture n°20160555 émise à l'ordre de Monsieur et Madame [C] d'un montant de 444,80 euros hors taxes, 6 bouteilles de champagne totalement identiques à celles ayant fait l'objet de la facture n°20160556 émise à l'ordre de Madame [R] d'un montant de 54 euros hors taxes et 40 bouteilles de champagne totalement identiques à celles ayant fait l'objet de la facture n°20160554 émise à l'ordre de Monsieur et Madame [Z] d'un montant de 494 euros hors taxes.
La valeur des 85 marchandises concernées par le bordereau de transport
n°143916 s'élève donc à 1 214,13 euros hors taxes.
S'agissant des marchandises énumérées dans le bordereau de transport n°143912, il convient de constater qu'elles correspondent totalement à celles désignées dans la facture n°20160550 émise à l'ordre de Monsieur et Madame [U] d'un montant de 1 512,40 euros hors taxes, ainsi qu'à la bouteille de champagne brut référence offerte à Monsieur et Madame [T]. En outre, le bordereau fait état de deux bouteilles de champagne brut Référence d'une valeur de 29,34 euros et de deux bouteilles cuvée Juliana d'une valeur de 46,66 euros hors taxes.
La valeur des 95 marchandises concernées par le bordereau de transport
n°143912 s'élève donc à 1 588,40 euros hors taxes.
Dans le bordereau de transport n°143920, sont compris 88 produits totalement identiques à ceux figurant dans la facture n°20160551 émise à l'ordre de Monsieur et Madame [D] pour 1288 euros hors taxes ainsi que 29 produits identiques à ceux ayant donné lieu à la facture n°20160507 émise à l'ordre de Monsieur et Madame [G] pour 389,60 euros, 24 produits identiques à ceux ayant donné lieu à la facture n°20160553 émise à l'ordre de Monsieur et Madame [J] pour 370 euros et 6 produits identiques à ceux ayant donné lieu à la facture n° 20160556 émise à l'ordre de Monsieur et Madame [R] pour 54 euros.
Au total, la valeur des 147 marchandises concernées par le bordereau de transport n°143920 s'élève donc à 2 101,60 euros hors taxes.
La société EARL [W] [K] ne justifie pas du bien fondé de sa demande en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle collecte pour l'Etat.
Dès lors, il convient de condamner la société Sud Transport [Adresse 5] à payer à la société EARL [W] [K] la somme de 4 904,13 euros correspondant à la valeur des marchandises détruites.
Le chèque d'un montant de 5 728,96 euros équivalent à la réclamation formée par la société EARL [W] [K] lui a été adressé le 7 novembre 2019, soit postérieurement à la décision rendue le 10 octobre 2019 par le juge de l'exécution qui a considéré que la société EARL [W] [K] était en droit d'obtenir la liquidation à hauteur de 9 700 euros de l'astreinte prononcée et non pas au montant de la valeur des marchandises retenues. La société Sud Transport [Adresse 5] a elle-même imputé son versement de 5 728,96 euros sur le montant des condamnations prononcées par le juge de l'exécution de 10 500 euros ainsi qu'il en résulte de son courrier du 18 février 2020.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, la condamnation prononcée de 4 904,13 euros emportera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2020, la mise en demeure précédente du 22 juillet 2019 ayant été effectuée pour une valeur moindre de 3 326,52 euros.
Le préjudice résultant de l'atteinte à l'image de la société EARL [W] [K] du fait de l'absence de livraison du champagne à différents clients a déjà été réparé par la condamnation à des dommages-intérêts d'un montant de 2 000 euros, prononcée le 26 octobre 2018 par le tribunal de commerce d'Avignon. La société EARL [W] [K] ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire en lien avec la résistance abusive invoquée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
2) Sur les frais du procès
L'intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'huissier de justice engagés afin d'obtenir la restitution des bouteilles
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante et de lui allouer une indemnité de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la société EARL [W] [K] de sa demande en dommages-intérêts
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Sud Transport [Adresse 5] à payer à la société EARL [W] [K] la somme de 4 904,13 euros ht correspondant à la valeur des marchandises détruites, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020
Condamne la société Sud Transport [Adresse 5] à payer à la société EARL [W] [K] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
Condamne la société Sud Transport [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'huissier de justice engagés afin d'obtenir la restitution des bouteilles
Condamne la société Sud Transport [Adresse 5] à payer à la société EARL [W] [K] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,