Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-43.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.295
Date de décision :
18 octobre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Monsieur X... DEFOLIE, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :
1°/ La compagnie française d'assurances sur la vie GAN-VIE, dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ La compagnie LA TUTELAIRE, dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Valdès, conseillers, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des compagnies GAN-Vie et La Tutelaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s C 88-43.295 et Y 88-43.498 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a formé, le 28 juin 1988, un pourvoi contre un arrêt du 26 mai 1988 ; qu'il a formé un second pourvoi le 22 juillet 1988 et déposé un mémoire ampliatif le 24 octobre 1988 ;
Attendu que la première déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation et que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration du premier pourvoi, délai qui n'a pu être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne M. Y..., envers les compagnies GAN-Vie et La Tutelaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique