Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
DU 05 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/16982 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPMM
[D] [R]
C/
[3]
S.A. [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 5/12/2023
à :
- Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
- [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00543.
APPELANT
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
[3], demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [X] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
S.A. [2], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [R] a travaillé au sein de la société [7] devenue la société [2], sur le site de [Localité 5], du 16 avril 1974 au 31 mars 2016, en qualité de technicien de fabrication puis de magasinier.
Le 23 janvier 2014, il a établi une déclaration de maladie professionnelle suite au diagnostic de la pathologie « carcinome urothélial », par certificat médical du 23 janvier 2014.
Par courrier du 30 mai 2014, la [3] a notifié la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles.
Par courrier du 28 octobre 2015, elle a notifié à M. [R] un taux d'IPP de 25 % suite à la consolidation fixée au 22 juillet 2015.
Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille a déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par lettre recommandée expédiée le 19 mai 2016, M. [R] a saisi le Tribunal afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le pôle social a, en effet, considéré que le caractère professionnel de la maladie n'était pas démontré et qu'en conséquence la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être retenue.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 avril 2019, M. [R] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 20 novembre 2019, l'affaire a été radiée faute de diligences accomplies par les parties.
Par courrier du 16 novembre 2021 réceptionné au greffe le 18 novembre 2021, M. [R] a demandé le ré-enrôlement de l'affaire et joint ses conclusions de fond.
A l'audience du 8 décembre 2022, la fixation de l'affaire à une audience collégiale a été demandée à la cour.
L'affaire a été renvoyée au 24 octobre 2023.
A l'audience collégiale du 24 octobre 2023, la cour soulève d'office l'éventuelle péremption de l'instance, au regard de la dernière diligence constituée par la déclaration d'appel du 16 avril enregistrée le 18 avril 2019 et du ré-enrôlement sollicité par courrier du 16 novembre 2021 reçu le 18 novembre 2021 avec les conclusions.
La production d'une note en délibéré a été autorisée aux parties.
Aux termes d'une note en délibéré du 14 novembre 2023, l'appelant soutient que la péremption d'instance n'est pas encourue. Il se fonde principalement sur un arrêt de la présente cour et un arrêt de la cour d'appel de Rouen lesquels, respectivement, aurait reconnu à l'ordonnance de radiation et à la convocation des parties à l'audience par le greffe un caractère interruptif de péremption.
Par courriel du 15 novembre 2023, la [3] s'en est rapportée sur la question de la péremption d'instance.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 18 novembre 2021, reprises à l'oral et auxquelles il s'est expressément référé, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
dire que la maladie dont il souffre remplit les conditions du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles et revêt les caractères d'une maladie professionnelle,
à titre subsidiaire, dire qu'il existe un lien direct entre la maladie dont il est atteint et l'exposition professionnelle à l'amiante durant l'exécution de son travail habituel,
et si la cour devait retenir l'absence de présomption d'imputabilité professionnelle de la maladie, recueillir l'avis d'un [4] qui aura mission de dire si la pathologie est directement causée par son travail habituel,
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
dire que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur , la société [2],
fixer au taux maximum la majoration de la rente qu'il perçoit,
fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :
DFT : 14 950 euros,
Souffrances physiques : 50 000 euros,
Préjudice esthétique : 15 000 euros,
Souffrance morale : 30 000 euros,
Préjudice d'agrément : 50 000 euros
Préjudice sexuel : 15 000 euros
dire que la [3] fera l'avance des sommes,
condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il a été exposé aux goudrons, huiles, brais de houille et aux suies de combustion de charbon dans l'exécution de son travail chez [2]. Il expose qu'il satisfait les conditions du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles et qu'à l'inverse son employeur ne démontre pas que le métier qu'il a exercé n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Il affirme qu'au regard de la réglementation générale relative à l'inhalation des poussières et à l'aération des locaux et au regard de la réglementation spécifique relative aux goudrons, houilles', son employeur, l'un des plus grands groupes industriels français, était particulièrement averti par cette réglementation et les connaissances scientifiques mais n'a pris aucune mesure de protection (pas de DUER, conditions de travail relevées par les syndicats, l'inspection du travail '). Il revient spécifiquement sur ses propres conditions de travail alors qu'il était au poste de fondeur.
Il reprend successivement les différents postes de préjudices.
Par conclusions du 16 octobre 2023, reprises à l'oral et auxquelles elle s'est expressément référée, la société [2] demande à la cour de confirmer le jugement.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la juridiction qu'elle déboute M. [R] de ses demandes relatives au DFT, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et préjudice sexuel et ramène à de plus justes proportions le préjudice physique et le préjudice moral et déboute M. [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèse, elle sollicite le débouté de la [3] de sa demande au titre de son action subrogatoire et subsidiairement de la limiter au taux de 15 % d'IPP.
L'intimée réplique que M. [R] ne rapporte pas la preuve d'une exposition habituelle aux risques du tableau n° 16 bis.
Elle souligne encore l'absence de preuve rapportée de sa conscience du danger.
Par conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, la [3] demande à la cour de :
constater qu'elle s'en remet à la juridiction sur la demande de saisine d'un [4] et sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
en cas de reconnaissance de cette faute inexcusable, fixer les indemnisations conformément aux dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, évaluer à de plus justes proportion la provision octroyée à M. [R], condamner la SA [2] à lui rembourser la totalité » des sommes dont elle sera tenue d'assurer, par avance, le paiement, y compris les éventuels frais d'expertise,
dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge,
condamner la SA [2] à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la péremption d'instance :
Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance, faute de dispositions du code prévoyant son application à la procédure d'appel. Dès lors, devant la cour d'appel, il convient d'appliquer la règle de droit commun contenue dans l'article 386 du code de procédure civile.
L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. L'article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Il résulte de ces textes que, pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations à la charge des parties.
Les diligences interruptives de péremption s'entendent de toute diligence de nature à faire progresser l'affaire.
En l'espèce, l'appel formé par M. [R] est postérieur au 1er janvier 2019, de sorte qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.
Il est constant que, par ordonnance du 20 novembre 2019, l'affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligence des parties. Cette décision, émanant de la cour et dont l'objet est justement de sanctionner le défaut de diligence des parties, n'est pas interruptive de la péremption.
Si une décision de la présente cour a pu statuer en sens contraire, cet arrêt unique n'est pas de nature à définir la jurisprudence de la juridiction.
Encore, il est certain qu'en procédure orale, la simple demande d'une partie tendant à voir fixer l'affaire suffit à interrompre la péremption, sans qu'il ne soit nécessaire d'adresser à la cour des conclusions. Aucun élément ne permet à la présente cour de déterminer les circonstances procédurales précises dans lesquelles l'arrêt de la cour d'appel de Rouen a été rendu de telle manière qu'il ne saurait valoir pour affirmer, comme le fait l'appelant, que la convocation à l'audience adressée par le greffe aux parties aurait un effet interruptif de péremption.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [R], du 17 avril 2019 constitue le point de départ du délai de péremption. Or, à la date de la demande de ré-enrôlement, diligence suffisante, en procédure orale, à interrompre la péremption, le 16 novembre 2021, un délai de plus de deux ans avait couru. La péremption de l'instance est donc encourue.
Cette péremption d'instance entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La [3] et M. [R] sont déboutés de leurs demandes respectives fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la péremption de l'instance,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Déboute M. [D] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [3] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [R] aux entiers dépens.
La greffière La présidente