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Cour de cassation, 04 mars 2026. 24-18.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-18.438

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 238 F-D Pourvoi n° N 24-18.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 M. [J] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-18.438 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Villa-[K], dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société TRM espaces verts, représentée par Mme [S] [K], 2°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mai 2024), M. [T] a été engagé en qualité d'ouvrier hautement qualifié par la société Gabriel espaces verts, devenue TRM espaces verts (la société), selon contrat à durée déterminée du 4 septembre 2017, transformé en contrat à durée indéterminée. 2. La société a organisé des élections professionnelles, qui se sont tenues les 30 novembre et 14 décembre 2018. Le salarié a été élu au second tour. 3. Le 23 décembre 2020, la société l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 janvier 2021, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 11 janvier suivant. 4. La société l'a de nouveau convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement par lettre du 1er février 2021 et a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation d'y procéder. 5. La décision de refus d'autorisation prise le 25 février 2021 par l'inspecteur du travail a été annulée le 9 juillet 2021 par le ministre chargé du travail qui s'est déclaré incompétent du fait du licenciement. 6. Le 26 février 2021, la société a de nouveau procédé au licenciement du salarié, pour le même motif que celui invoqué précédemment. 7. Par requête du 5 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes en conséquence. 8. Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert, à l'encontre de la société, une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation le 2 février 2022. La société Villa-[K], prise en la personne de Mme [K], a été désignée en qualité de liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne bénéficiait plus d'un statut protecteur à la date de son licenciement et de le débouter de sa demande tendant à la fixation d'une certaine somme au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors « que sauf exceptions limitativement prévues par l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les élections professionnelles organisées postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de ladite ordonnance ont nécessairement pour objet l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique ; que le seul fait que l'employeur ait proclamé les résultats de l'élection sur une affiche mentionnant "élection des délégués du personnel" ne peut changer la nature de l'institution représentative du personnel fixée par la loi ; qu'au cas d'espèce, il était constant aux débats que M. [T] a été élu au terme du second tour d'une élection organisée les 30 novembre et 14 décembre 2018, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; qu'il était constant également que le syndicat CFTC avait, au premier tour de l'élection, présenté des candidats à l'élection "CSE" ; que la cour d'appel s'est s'appuyée sur la mention "élection des délégués du personnel" portée par l'employeur sur l'affichage du résultat de l'élection pour dire que M. [T] avait été élu en qualité de délégué du personnel et que cette élection quoique irrégulière n'en était pas moins définitive faute d'avoir été judiciairement contestée, de sorte que son mandat expirait nécessairement le 31 décembre 2019 ; qu'en statuant de la sorte tout en constatant qu'à la date de l'élection, seules des élections de la délégation du personnel au CSE pouvaient être organisées, et cependant que la mention apposée par l'employeur sur l'affichage du résultat de l'élection ne pouvait modifier la nature de l'institution élue, découlant des règles d'ordre public applicables à la date de l'élection, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 2311-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 9 de ladite ordonnance. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2311-2 du code du travail et 9, I et II, 1°, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 10. Aux termes du premier de ces textes, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. 11. Selon le second, les dispositions de la présente ordonnance, autres que celles mentionnées à l'article 8, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions prévues par le présent article. Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 sous réserve qu'ait été conclu, avant la publication de la présente ordonnance, un protocole d'accord préélectoral en vue de la constitution ou du renouvellement des instances représentatives du personnel, il est procédé à l'élection de celles-ci conformément aux dispositions en vigueur avant cette publication et le comité social et économique est mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée. 12. Il résulte de ces dispositions d'ordre public que, en l'absence de protocole préélectoral conclu avant le 23 septembre 2017, toute élection professionnelle intervenue à compter du 1er janvier 2018 a nécessairement pour objet l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique. 13. Pour retenir que le salarié ne bénéficiait pas du statut protecteur lors de son licenciement, l'arrêt, ayant constaté que les élections litigieuses ont été organisées, selon le protocole préélectoral, en vue d'organiser l'élection des membres du personnel « désireux de participer aux scrutins organisés et/ou d'exercer le mandat de délégué à la délégation unique », que l'affichage des résultats mentionnait qu'il s'agissait de l'élection des délégués du personnel et que le nombre de membres titulaires et de suppléants (soit un pour chacun des deux collèges) correspondait à celui prévu par l'article R. 2314-1 du code du travail dans sa version applicable avant l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, retient que le salarié a été élu en qualité de délégué du personnel et que cette élection de délégué du personnel n'a fait l'objet d'aucune contestation. 14. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que ces élections avaient été organisées dans la suite d'un jugement du tribunal d'instance d'Orléans du 15 mai 2018, ce dont il résultait que, le protocole d'accord préélectoral ne pouvant être antérieur au 23 septembre 2017, les élections professionnelles des 20 novembre et 14 décembre 2018 ne pouvaient avoir eu pour objet que l'élection de la délégation du personnel du comité social et économique, peu important la dénomination portée par l'employeur sur l'affichage de proclamation des résultats, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 15. La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que les dépens seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [T] ne bénéficiait plus du statut protecteur à la date de son licenciement et en ce qu'il le déboute de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Dit que les dépens seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société TRM espaces verts ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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