Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
[D] [W]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024
Minute n°308/2024
N° RG 23/01915 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2ZR
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 3 Juillet 2023
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
Chez CPAM de l'Indre
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 6 novembre 2017, M. [D] [W], salarié de la société [V], a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinite épaule droite, scapulalgies droite évoluantes, souffrance de la coiffe des rotateurs centrées sur le supra épineux, le sous-scapulaire avec tendinopathie du biceps'.
Suivant notification de décision en date du 3 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (ci-après CPAM du Loiret) a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, informé M. [D] [W] que son taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 18 % à compter du 1er juillet 2021 au titre de son épaule droite.
Le 20 décembre 2017, M. [D] [W] a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau 57 en raison d'une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM de l'épaule gauche'.
Suivant notification de décision en date du 30 juillet 2021, la CPAM du Loiret a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, informé M. [D] [W] que son taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 11 % à compter du 1er juillet 2021 au titre de son épaule gauche.
Le 14 septembre 2021, M. [D] [W] a fait parvenir à la CPAM du Loiret un certificat médical de rechute mentionnant une 'tendinopathie coiffe de l'épaule gauche, reprise et majoration des douleurs reprise de la kinésithérapie'.
Suivant notification de décision en date du 28 décembre 2022, la CPAM du Loiret a informé M. [D] [W] que son taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 15 % à compter du 8 octobre 2022 en raison de la rechute de son épaule gauche.
Le 19 septembre 2022, M. [D] [W] a fait parvenir à la CPAM du Loiret un certificat médical d'aggravation mentionnant une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule droite'.
Suivant notification de décision en date du 4 octobre 2022, la CPAM du Loiret a informé M. [D] [W] que son taux d'incapacité partielle était fixé à 20 % à compter du 19 septembre 2022 en raison de l'aggravation de son épaule droite.
Saisie d'une contestation de ces taux, la commission médicale de recours amiable a rejeté les recours de M. [D] [W] dans sa séance du 24 novembre 2022.
Par lettre du 11 janvier 2023, M. [D] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation de ces décisions.
Par jugement rendu le 3 juillet 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [D] [W],
- accueilli la requête,
- dit que les séquelles présentées à la date du 19 septembre 2022 concernant l'épaule droite ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % au 19 septembre 2022,
- dit que les séquelles présentées à la date du 7 octobre 2022 concernant l'épaule gauche ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au 7 octobre 2022,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens de l'instance,
- rappelé que les frais de consultation du docteur [C] sont pris en charge par la CNAMTS.
La CPAM du Loiret a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 20 juillet 2023.
Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024, la CPAM du Loiret demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 3 juillet 2023,
- confirmer les taux d'incapacité permanente partielle de 20 % en ce qui concerne l'épaule gauche et 25 % en ce qui concerne l'épaule droite, retenus au titre des séquelles indemnisables des maladies professionnelles déclarées par M. [W].
A l'audience du 18 juin 2024, M. [D] [W] sollicite que lui soit attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % au titre de chacune des deux épaules. Il précise d'une part, que le médecin conseil a noté sur son calepin un blocage des deux épaules, d'autre part, avoir exposé au docteur [C] sa demande visant à obtenir un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % au titre de chacune des deux épaules.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS :
La Cour relève que l'ensemble des parties en présence, à savoir M. [D] [W] et la CPAM du Loiret sollicitent toutes deux que soient fixés un taux d'incapacité permanente partielle à 25 % concernant l'épaule droite.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que les séquelles présentées à la date du 19 septembre 2022 concernant l'épaule droite justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % au 19 septembre 2022.
- Sur le taux d'incapacité permanente retenu au titre de l'épaule gauche
Moyens des parties
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret poursuit l'infirmation du jugement déféré. Elle expose que le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie selon des barèmes et doit être évalué à la date de consolidation de la maladie professionnelle et sollicite la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle de 20 % en ce qui concerne l'épaule gauche.
M. [D] [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 20 % au titre de son épaule gauche. Il expose que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 25 % au titre de son épaule gauche, comme pour son épaule droite dès lors que ses deux épaules sont bloquées.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale :
'Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable'.
L'article L. 434-2 du même code prévoit :
'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R.434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales'.
Il sera rappelé que les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont évaluées à partir d'un barème moyen indicatif.
Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
En l'espèce, M. [D] [W] a déclaré le 20 décembre 2017 une maladie professionnelle au titre du tableau 57 en raison d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M. de l'épaule gauche.
Aux termes du rapport d'évaluation, et après un examen, le médecin-conseil de la caisse indiquait que M. [D] [W] présentait, à la date de consolidation du 1er juillet 2021 un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % au titre de son épaule gauche.
A la suite d'un certificat médical de rechute, le médecin-conseil de la caisse a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle au titre de son épaule gauche à compter du 8 octobre 2022.
Cette estimation était confirmée par la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 24 novembre 2022.
Le docteur [O] [C], médecin consultant désignée par le tribunal a émis un avis en ces termes :
'Décisions contestées :
Epaule droite : taux d'IPP porté de 18 à 20 % au 19 septembre 2022 après demande de révision du 19 septembre 2022 (examiné le 12 septembre 2022).
Décision CPAM confirmée par décision CMRA du 25 novembre 2022.
Epaule gauche : taux d'IPP porté de 11 à 15 % au 7 octobre 2022 après rechute du 14 septembre 2021 (examiné le 12 septembre 2022)
Décision CPAM confirmée par décision CMRA du 25 novembre 2022.
Doléances en 2022 = douleurs aggravées, impact sur les gestes de la vie quotidienne, ne conduit plus, impact sur le sommeil.
Rappelons que le barème est indicatif et que s'il prévoit un taux pour une limitation moyenne de tous les mouvements (20 % épaule dominante et 15 % autre épaule) et un taux plus fort en cas de blocage de l'omoplate (restant mobile) (40% épaule dominante et 30 % autre épaule), rien n'interdit de fixer le taux à plus de 20 et 15 % lorsque certaines limitations sont plus importantes que moyennes. Par exemple, une rétropulsion (40°) est moyennement limitée à 20° mais est limitée de façon importante quand elle est de 0° ! idem pour une rotation externe (60°) s'effectuant bien en-dessous de 30°.
En actif
2022
Droite
Gauche
Antépulsion 180
80
80
Abduction 170
80
80
Adduction 20
10
10
Rétropulsion 40
0
0
Rotation ext 60
15
15
Rotation int 80
hanche
hanche
Epaule droite dominante :
Avis final : l'examen de 2022 a été réalisé uniquement en actif, ce qui est favorable à l'assuré. Le barème indemnise normalement les amplitudes passives qui sont logiquement le plus souvent améliorées. Le fait que les élévations actives soient à 70° ou 80° et que la rotation externe soit à 5 ou 15° n'a pas grand effet au regard du barème. Cependant, l'examen de 2021 faisait ressortir une limitation légère de l'abduction et moyenne de l'antépulsion, la rétropulsion et des deux rotations. Un taux de 18 % avait été fixé. L'examen de 2022 faisait ressortir lui une limitation moyenne de l'antépulsion, de l'abduction, de l'adduction et de la rotation interne ainsi qu'une limitation importante de la rétropulsion et de la rotation externe. Il ne s'agit donc pas d'une limitation moyenne de tous les mouvements pour laquelle le barème prévoit un taux de 20 % mais plus importante. Aussi, le taux a été sous-estimé et aurait pu être fixé à 25 % au 19 septembre 2022 suite à la demande de révision en aggravation.
Epaule gauche non dominante :
Avis final : l'examen de 2022 a été réalisé uniquement en actif, ce qui est favorable à l'assuré. Le barème indemnise normalement les amplitudes passives qui sont logiquement le plus souvent améliorées. Le fait que les élévations actives soient à 70° ou 80° et que la rotation externe soit à 5 ou 15° n'a pas grand effet au regard du barème. Cependant, l'examen de 2021 faisait ressortir une limitation légère de l'abduction et de la rotation externe et une limitation moyenne de l'antépulsion, la rétropulsion et la rotation interne. Un taux de 11 % était alors attribué. L'examen de 2022 faisait ressortir une limitation moyenne de l'antépulsion, de l'abduction, de l'adduction et de la rotation interne ainsi qu'une limitation importante de la rétropulsion et de la rotation externe. Il ne s'agit donc pas d'une limitation moyenne de tous les mouvements pour laquelle le barème prévoit un taux de 15 % mais plus importante. Aussi le taux a été sous-estimé et aurait pu être fixé à 20 % au 7 octobre 2022 suite à la consolidation de la rechute du 14 septembre 2021'.
La Cour constate que le taux médical n'est pas remis en cause par la Caisse qui sollicite la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle de 20 % en ce qui concerne l'épaule gauche.
M. [D] [W] critique le jugement entrepris qui a fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle au titre de son épaule gauche, estimant que ce taux demeure insuffisamment évalué dès lors que ses deux épaules sont bloquées de la même façon.
S'il résulte effectivement de l'expertise diligentée par le Docteur [C] que les deux épaules de M. [D] [W] présentent les mêmes valeurs, il n'en demeure pas moins que le barème indicatif prévoit, pour des valeurs identiques, un taux d'incapacité permanente partielle plus important s'agissant de l'épaule dominante.
En outre, il apparaît que M. [W] ne produit aucune pièce médicale dont le médecin consultant n'aurait pas eu connaissance et qui serait de nature à remettre en cause la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de son épaule gauche, qui tient compte de la différence entre son épaule dominante et l'autre l'épaule.
Il apparaît, dès lors, que les conclusions claires et précises émises par le médecin consultant ne sont pas valablement remises en cause.
Il s'ensuit que le jugement entrepris n'encourt pas la critique en ce qu'il a adopté lesdites conclusions et en ce qu'il a retenu, qu'à la date du 7 octobre 2022, M. [D] [W] présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au titre de son épaule gauche.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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