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Cour de cassation, 05 avril 1990. 87-16.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.817

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e), en cassation d'une décision rendue le 16 mars 1987 par la Commission nationale technique, au profit de M. Anibal X..., demeurant précédemment ... (10e), actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; En présence de M. le directeur des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, ... (19e) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été victime, le 20 mai 1983, d'un accident du travail ayant entraîné la perte d'un oeil et la fixation par la caisse primaire d'un taux d'incapacité permanente de 33 % ; Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 16 mars 1987) d'avoir porté ce taux à 38 % dont 5 % de coefficient professionnel, alors, selon le moyen, d'une part, que la victime d'un accident du travail ne peut se voir attribuer un coefficient professionnel que si l'accident a eu pour conséquence de lui interdire l'exercice de son activité et de la priver, de ce fait, de tout ou partie de sa rémunération ; qu'en l'espèce, la Commission nationale technique n'a pas recherché si l'inaptitude à laver les vitres avait privé M. X... d'une partie de sa rémunération ni constaté que le retrait prétendu du permis poids lourds et transports en commun l'avait également privé d'une partie de son salaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les juges du fond n'ont pas constaté que l'assuré était inapte à exercer son travail d'inspecteur dans l'entreprise de nettoyage ; qu'ils n'ont pas notamment constaté que ce travail d'inspecteur consistait à laver les vitres ; qu'ils ont au contraire relevé que le licenciement de la victime était fondé, non pas sur une inaptitude au travail, mais sur des motifs économiques ; que, n'ayant pas établi que l'accident avait interdit à M. X... l'exercice de son activité, ils ont privé leur décision de base légale ; alors, enfin, qu'en constatant seulement qu'on "aurait" retiré à M. X... son permis de conduire, les juges du fond ont déduit un motif hypothétique et privé encore leur décision de base légale ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments du dossier, les juges du fond ont estimé que l'accident du travail avait entraîné un préjudice professionnel appréciable chez un salarié qui, avant les faits, avait une situation bien rémunérée et qui, depuis, se trouvait au chômage ; que, constatant par là-même une perte d'emploi et de gain en relation avec ledit accident, ils ont, abstraction faite de tout autre motif, légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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