Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-13.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.352
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage AUTORAMA, société anonyme, dont le siège social est à Villeneuve-les-Béziers (Hérault), 112, route nationale,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :
1°) de la SOCIETE AUXILIAIRE DE VENTE D'AUTOMOBILES PAR LE CREDIT (SAVA), société anonyme, dont le siège social est à Nîmes (Gard), ...,
2°) de Madame Danièle A..., née D..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ... du Moustier,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., C..., Y..., B... de Roussane, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Vincent, avocat de la société garage Autorama, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la SAVA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme A... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 25 janvier 1988), que M. A... a acheté à la société garage Autorama une automobile, à l'aide d'un emprunt auprès de la société Auxiliaire de Vente d'automobiles par le Crédit (SAVA) ; que, les modalités de remboursement du prêt n'ayant pas été respectées, la société SAVA, après le décès de M. A..., a assigné en dommages-intérêts Mme A... en qualité de caution solidaire de son mari, et la société Autorama, qui, en ne faisant pas immatriculer la voiture, n'aurait pas permis l'inscription du gage de la société SAVA ; que l'arrêt a ordonné une vérification d'écriture à l'égard de Mme A..., qui contestait sa signature, et condamné la société Autorama à des dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en ne s'expliquant pas sur les conclusions de la société Autorama soutenant que M. A..., considéré comme un professionnel, traitait directement avec la société SAVA pour tous les achats de véhicules, et les immatriculait lui-même, de sorte que la société Autorama n'aurait commis aucune faute, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision, et, alors que, d'autre part, le jugement infirmé ayant retenu que la responsabilité de la société Autorama ne pouvait être que subsidiaire, en l'état du cautionnement solidaire de Mme A..., la cour d'appel n'aurait pu condamner cette société avant qu'il eût été statué sur l'action dirigée contre la caution sans s'expliquer sur les motifs du jugement infirmé, quand le préjudice de la société SAVA n'aurait pu résulter que de la défaillance de la caution ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Autorama avait, en l'espèce, servi d'intermédiaire pour la conclusion du contrat de crédit qu'elle avait signé et dont elle connaissait les conditions, et qu'elle devait respecter en conséquence les usages en vertu desquels le vendeur professionnel doit procéder lui-même à l'immatriculation des véhicules et la communiquer à l'organisme de crédit, ce qu'elle n'avait pas fait ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé la faute de la société Autorama et légalement justifié sa décision ; Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le préjudice de la société SAVA résultait à la fois d'une faute contractuelle de M. A... et d'une faute délictuelle de la société Autorama, a souverainement apprécié la part de dommages que cette société était tenue de réparer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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