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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-12.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.392

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marthe, Nathalie J... veuve Z..., demeurant à Carcassonne (Aude), domaine de Tisseron, aux droits de laquelle se trouve Mme Marie-Josée Z... épouse F..., fille et héritière de sa mère, Mme Marthe, Nathalie, Mélanie J... veuve Z..., décédée le 5 juin 1991, qui a déclaré expressément reprendre l'instance en ses lieu et place, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée "Tout pour la coiffure", dont le siège est à Narbonne (Aude), ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., H..., G... E..., MM. Y..., I..., G... C... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société "Tout pour la Coiffure", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 1990), que M. X..., preneur à bail, pour une durée de neuf ans à compter du 8 mars 1969, d'un local à usage commercial appartenant à Mme Z..., a cédé, le 13 mars 1975, son droit au bail à Mme A... ; que Mme Z... ayant soutenu que cette cession était irrégulière, un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 avril 1981, a rejeté sa demande de résiliation du bail formé à l'encontre de M. X... ; qu'un autre jugement irrévocable du tribunal de grande instance de Narbonne, en date du 5 novembre 1981, a dit que Mme A... était en droit de prétendre au renouvellement du bail initialement consenti à M. X... ; que, le 28 janvier 1982, Mme A... a vendu son fonds de commerce à la société "Tout pour la coiffure" ; Attendu que Mme F..., venant aux droits de Mme Z..., fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à faire juger que la société "Tout pour la coiffure" occupait, sans droit ni titre, les locaux, alors, selon le moyen, "18) qu'il résultait de l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Nîmes le 16 avril 1981 que la cession irrégulière du droit au bail par M. X... à Mme A... est inopposable à Mme Z... ; que, dès lors, la cession du droit au bail par Mme A..., occupante sans droit ni titre à l'égard de la bailleresse, à la société Tout pour la coiffure n'était pas plus opposable à Mme Z... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt susvisé et a violé l'article 1351 du Code civil ; 28) que le jugement devenu définitif du 5 novembre 1981 se bornait à reconnaître à Mme A... le droit de prétendre au renouvellement du bail consenti initialement à M. X..., tout en précisant que la cession du droit au bail par ce dernier à Mme A... était inopposable à la bailleresse ; qu'il en résultait donc que Mme A... pouvait, tout au plus, réclamer une indemnité au cédant du droit au bail ; qu'en décidant que ce jugement aurait définitivement jugé que Mme A... était titulaire d'un droit au bail qu'elle pouvait à son tour valablement céder, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1351 du Code civil ; 38) qu'en tout état de cause le cessionnaire d'un bail prorogé par tacite reconduction, qui n'a jamais exploité le fonds de commerce à un moment quelconque avant la date de sa reconduction, ne bénéficie pas du droit au renouvellement de ce bail ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu, d'une part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de la chose jugée, tant par l'arrêt du 16 avril 1981, que par le jugement du 5 novembre 1981, en retenant que cette dernière décision interdisait à Mme Z... de remettre en cause le droit reconnu à Mme A... de pouvoir prétendre au renouvellement du bail et, que celle-ci, titulaire de ce droit, avait pu valablement le céder à la société "Tout pour la coiffure" ; Attendu, d'autre part, que le cessionnaire pouvant se prévaloir de la durée d'exploitation du fonds du seul cédant, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F..., envers la société "Tout pour la coiffure", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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