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Tribunal Administratif de Marseille, 21 octobre 2022. 2202251

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2202251

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. B A demande au Tribunal la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'elle a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 8 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de l'imposition en litige d'un montant de 2 752 euros. M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition en litige sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 octobre 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier 3

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