Cour de cassation, 27 janvier 1994. 90-46.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-46.035
Date de décision :
27 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pomona, dont le siège social est ... (1er), ayant succursale avenue de l'Europe à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit :
1 / de M. Sylvain X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
2 / de M. Maurice Y..., demeurant ... à Combes-la-Ville (Seine-et-Marne),
3 / du syndicat CFDT, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
4 / du syndicat FO, dont le siège est UL ... à Z... Min (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Lecante, Hanne, Berthéas, Bèque, Carmet, conseillers, Mme Béraudo, M. Aragon-Brunet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Pomona de ce qu'elle s'est désisté du quatrième moyen de son pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R 322-7 du Code du travail et l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une convention peut être signée entre l'Etat et une entreprise en vue de garantir des ressources aux travailleurs privés de leur emploi par suite de circonstances économiques ; que cette convention peut prévoir l'attribution d'une allocation spéciale, jusqu'à leur retraite, pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique et qui auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement ; que, pour prétendre à l'allocation spéciale, ces travailleurs, lorsqu'ils remplissent les conditions légales pour en bénéficier, doivent adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ;
Attendu qu'une convention d'allocation spéciale a été signée le 20 juin 1988 entre la société Pomona et l'Etat prévoyant la suppression de l'emploi de 18 salariés susceptibles d'adhérer à ladite convention et de percevoir une allocation spéciale ; que MM. X... et Y..., ayant été licenciés pour motif économique, ont adhéré personnellement à la convention du 20 juin 1988 et ont bénéficié d'une allocation spéciale ; qu'ils ont, ensuite, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour condamner la société Pomona à verser à chacun des intéressés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a rejeté le moyen tiré par l'employeur de l'adhésion des salariés à la convention du 20 juin 1988 en énonçant que les salariés, nonobstant leur adhésion à une convention d'allocation spéciale FNE, sont recevables à contester le bien-fondé du licenciement, la convention en question n'étant pas un mode de rupture, mais ayant pour objet le versement d'une allocation aux travailleurs privés d'emploi ;
Attendu, cependant, qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur, ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'aucun des deux salariés n'avait prétendu que son consentement, lors de l'adhésion à la convention du 20 juin 1988, avait été vicié, ni allégué l'existence de manoeuvres frauduleuses de la société Pomona, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pomona à verser aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs, envers la société Pomona, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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