Section du Contentieux, 28 décembre 2023. 473346
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
473346
Date de décision :
28 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a porté plainte contre Mme D C devant la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 27 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une décision du 17 février 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. B, annulé cette décision et infligé à Mme C la sanction de l'avertissement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'elle attaque, Mme C soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge l'appel du plaignant recevable alors que seul l'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la chambre disciplinaire nationale, conformément à l'article R. 4126-45 du code de la santé publique, est de nature à interrompre le délai d'appel fixé à l'article R. 4126-44 du même code ;
- d'irrégularité en ce qu'elle a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en ne lui permettant pas de présenter sa défense sur le grief tiré d'un manquement à son devoir d'information qui ne figurait dans la plainte ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge comme établi le grief tiré de la réalisation d'actes non conformes aux données acquises de la science.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée à M. A B et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.JXNK4NEY
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